Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2511516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025, notifiée le 14, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme C soutient avoir bien produit les documents demandés et ne pas comprendre cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n’a pas produit les pièces qui lui étaient demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de B R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de B 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de B 40 du décret du 30 décembre 1993.
3. D’autre part, aux termes de B 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par B 9 : / 1° Son acte de naissance / / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs () ». B 9 de ce même décret dispose : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois () ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 7 juillet 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme C le 25 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 25 mars 2025, l’intéressée n’avait pas produit « la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation » ni " la copie intégrale de l’acte de naissance de [son] enfant () datée de moins de trois mois ".
5. Si Mme C soutient qu’elle aurait bien produit l’acte de naissance de sa fille, le 1er avril 2025, il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance de son enfant qu’elle a joint en annexe à sa requête que cette dernière a été délivré le 28 novembre 2023, soit il y a plus de trois mois à la date de sa production au soutien de la demande. Il ressort au surplus de la copie de son acte de naissance, versée au dossier par le préfet en annexe à son mémoire en défense, que celle-ci ne constitue pas une copie intégrale avec filiation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de B R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
B 1er : La requête de Mme C est rejetée.
B 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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