Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2301730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 3 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1984, déclare être entrée en France le 28 octobre 2019. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée. La préfète du Val-de-Marne, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
5. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations précitées dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis le 28 octobre 2019 et a développé de nombreux liens sociaux et amicaux en France. Toutefois, elle n’assortit cette dernière allégation d’aucune précision ni d’aucune pièce justificative. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle travaille au sein de la société Artema Sécurité depuis le 1er août 2020, elle est arrivée en France relativement récemment, est célibataire et sans enfant, et dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et ses frères et sœur. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi, méconnaît les stipulations et dispositions précitées et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, Mme A n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 novembre 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Partouche-Kohana et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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