Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2311499
TA Melun
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que le demandeur ne pouvait pas invoquer le défaut de motivation, n'ayant pas demandé les motifs de la décision implicite dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le demandeur ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires pour son admission au séjour, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a conclu que la décision de rejet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2311499
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2311499
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Otche, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 16 mai 2022 ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


La requête a été communiquée le 2 novembre 2023 au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;


- et les observations de M. B….


Considérant ce qui suit :

1. M. B…, ressortissant malien né en 1996, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 16 mai 2022 et complétée le 20 mars 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance de titre de séjour le 16 mai 2022, complétée le 20 mars 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 20 juillet 2023 du silence gardé par cette autorité. Toutefois, M. B… s’étant abstenu de demander à la préfète les motifs de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, il ne peut utilement invoquer le défaut de motivation dont celle-ci serait entachée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».

5. Au cas particulier, M. B… soutient qu’il est entré en France en 2018 et s’y maintient depuis lors, qu’il dispose d’une promesse d’embauche au sein d’une entreprise vitriote qui a déposé une demande d’autorisation de travail en son nom, qu’il travaille depuis deux ans, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’est pas en situation de polygamie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’insertion professionnelle de l’intéressé, entré en France en juillet 2018 pour y solliciter l’asile, se limite à l’exercice d’une activité de manœuvre à compter du 14 septembre 2020 dans une entreprise parisienne, d’abord à temps non complet, puis à temps complet à compter du mois de mai 2023. M. B…, célibataire sans enfant et qui a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans dans son pays d’origine où il n’établit pas être dénué d’attaches, ne justifie pas, ainsi, d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

7. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que la décision par laquelle la préfète a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 16 mai 2022. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées.


Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.


Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.


Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Massengo, conseillère,

Mme Bourrel Jalon, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.


La présidente- rapporteure


I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,


C. MASSENGOLa greffière,


V. TAROT


La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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