Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 sept. 2025, n° 2512804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 19 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 portant prolongation de la période probatoire de son contrat d’engagement à compter du 1er août 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle l’autorité militaire a mis fin à son contrat d’engagement en qualité d’élève-officier sous contrat de l’Académie militaire de la Gendarmerie nationale ;
3°) d’enjoindre aux ministres de l’intérieur et des armées de l’inscrire sur la liste de sortie des élèves de l’école des officiers de la Gendarmerie nationale et de lui délivrer son diplôme ou, à titre subsidiaire, de la réintégrer au sein de l’Académie militaire de la Gendarmerie nationale de Melun en qualité de redoublante, dans l’attente de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire, l’ensemble dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a saisi la commission de recours des militaires le 1er septembre 2025 des deux décisions en litige ;
— la condition d’urgence est constituée, dès lors que la mesure d’éviction lui fait perdre l’intégralité de sa rémunération, qu’elle devra rendre son logement le 25 septembre sans nouvelle solution de logement, qu’elle ne peut plus suivre les épreuves lui permettant d’achever sa scolarité et qu’elle lui fait perdre le bénéfice du concours d’entrée à l’école des officier et fait obstacle à toute carrière d’officier en gendarmerie ;
— la décision de prolongation de sa période probatoire est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle visait exclusivement à permettre de dénoncer ultérieurement le contrat d’engagement, en méconnaissance de l’article 6 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;
— la décision de dénonciation de son contrat d’engagement est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour être inscrite sur la liste de sortie de l’école et que les motifs retenus pour l’exclure sont étrangers à ses résultats académiques ;
— les motifs justifiant son exclusion, fondés sur son état de santé durant sa période de formation, sont discriminatoires et démontrent un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas urgence à suspendre les décisions en litige, dès lors que la requérante ne la justifie pas, qu’elle va percevoir des revenus de remplacement, ne justifie pas ses charges ;
— l’intérêt général commande de maintenir les effets des décisions en litige, au regard des évaluations de l’intéressée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;
— le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;
— l’arrêté du 27 juillet 2011 fixant l’organisation générale de la scolarité des élèves admis à l’école des officiers de la gendarmerie nationale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
— les observations de Me Marcel, représentant Mme B,
— et les observations de Mme C, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sous-lieutenante, a été admise au concours d’officier de la Gendarmerie nationale en 2024. Affectée à l’Académie militaire de la Gendarmerie nationale (AMGN) en qualité d’élève-officier sous contrat, la sous-lieutenante B a vu sa période de formation initiale prolongée de six mois jusqu’au 31 juillet 2025, par décision du 31 janvier 2025. Par une première décision en litige du 31 juillet 2025, l’autorité militaire a prolongé la période de formation de Mme B pour une nouvelle période de six mois. Par une seconde décision en litige du 21 août 2025, le contrat d’engagement de Mme B a ensuite été dénoncé. Mme B a, le 28 août 2025, contesté ces deux décisions devant la commission de recours des militaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il est constant que, par la décision en litige du 21 août 2025, l’autorité militaire a dénoncé le contrat d’élève-officier sous contrat de la sous-lieutenante B, faisant ainsi bénéficier à cette dernière de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Cependant, il résulte des éléments opposés en défense par le ministre de l’intérieur que si la requérante perçoit actuellement une solde mensuelle de 2 109 euros mensuels, hors impôt sur le revenu, elle sera néanmoins éligible à l’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 442 euros sur une durée de 284 jours, dès lors que la dénonciation de son contrat a pour effet de la priver involontairement de son emploi. De plus, si le ministre fait valoir qu’il convient de maintenir les effets des décisions en litige, il résulte de l’instruction et en particulier des termes de la notation datée du 21 mai 2025 et du procès-verbal du conseil d’instruction du 25 juin 2025, lesquels ne sont d’ailleurs pas sérieusement contestés en l’état de l’instruction, que l’autorité militaire, après avoir constaté différentes difficultés « majeures » rencontrées par la requérante tout au long de sa formation, a considéré que la condition physique et la capacité de l’intéressée n’étaient pas « en adéquation avec les attentes de l’état militaire », que l’élève-officier « ne possède pas en l’état les compétences nécessaires pour commander une unité élémentaire », qu’elle n’était pas « en capacité d’exercer un commandement en gendarmerie et qu’un redoublement n’apporterait aucune possibilité d’apprécier sa capacité à commander ». Ainsi, de tels éléments sont constitutifs de circonstances de nature à renverser, en l’état de l’instruction, la présomption d’urgence définie au point 3.
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut donc être établie. Par ailleurs, la décision du 21 août 2025 ayant pour objet la dénonciation du contrat d’engagement de la sous-lieutenante B, la décision du 31 juillet 2025 portant prolongation de sa période de stage a cessé de produire ses effets et ne présente plus, en tout état de cause, de situation d’urgence à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de Mme B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Versement ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Urbanisme ·
- Hôtel ·
- Changement de destination ·
- Plan ·
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Lit ·
- Recours gracieux
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Cumul d’activités ·
- Sanction disciplinaire ·
- Titre ·
- Non titulaire ·
- Échelon ·
- Titulaire de droit
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Aide ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Renvoi
- Abrogation ·
- Cameroun ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- État ·
- Réception
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Identité
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.