Tribunal administratif de Melun, 15 juillet 2025, n° 2503600
TA Melun 15 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Utilité de l'expertise pour déterminer les causes des désordres

    La cour a jugé que la demande d'expertise était utile pour constater et décrire la réalité des désordres, leur origine et les mesures à prendre pour y remédier.

  • Rejeté
    Demande d'allocation provisionnelle pour les frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, précisant que la charge d'une éventuelle allocation provisionnelle sera fixée ultérieurement par ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 15 juil. 2025, n° 2503600
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2503600
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 14 août 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars et 9 avril 2025, M. et Mme A C et la F, leur assureur, représentés par Me André, demandent au juge des référés :

1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant leur maison d’habitation, située 8 boulevard Henri Ruel à Fontenay-sous-Bois, conformément à leurs écritures ;

2°) de fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.

Ils soutiennent que la mesure sollicitée est le seul moyen de déterminer les causes des désordres affectant leur maison d’habitation, la méthode réparatoire pour procéder aux travaux de réfection et de fournir les éléments techniques pour évaluer les préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département du Val-de-Marne et la société Areas Dommages, son assureur, représentés par la SELURL Philip, demandent au juge des référés de rejeter la requête de M. et Mme C et de la F, et de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les réseaux d’eau et d’assainissement susceptibles d’être à l’origine des désordres allégués ne relèvent manifestement pas de la compétence du département.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’expertise :

1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».

2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.

3. M. et Mme A C et la F, son assureur, soutiennent que la maison d’habitation de M. et Mme A C, située 8 boulevard Henri Ruel à Fontenay-sous-Bois (94120), subit des infiltrations à répétition, dont l’origine serait imputable à des défauts d’étanchéité de canalisations du domaine public. L’expertise amiable diligentée par la MACIF n’ayant pas abouti, les requérants sollicitent du juge des référés la désigation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant leur maison d’habitation, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.

4. D’une part, la demande d’expertise présentée par M. et Mme A C et

la F n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.

5. D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l’origine des désordres, qui reste à déterminer.

6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par rqt sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.

Sur la demande de mise en cause du département du Val-de-Marne et de la société Areas Dommages :

7. Si les requérants demandent la mise en cause du département du Val-de-Marne et de son assureur, il ne résulte pas des pièces du dossier que le département, qui n’a d’ailleurs pas été attrait à la procédure d’expertise amiable, serait propriétaire des canalisations susceptibles d’être à l’origine des désordres invoqués, situées sous la voirie communale. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du département du Val-de-Marne, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la société Areas Dommages, son assureur.

Sur la demande relative à l’allocation provisionnelle :

8. En application des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative, la charge d’une éventuelle allocation provisionnelle qui serait demandée par l’expert sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.

Par suite, les conclusions des requérants tendant à statuer sur la mise à la charge d’une allocation provisionnelle ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice

administrative :

9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. E B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :

1° convoquer les parties ;

2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;

3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;

4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant la maison d’habitation de M. et Mme A C, située 8 boulevard Henri Ruel à Fontenay-sous-Bois (94120) ;

5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;

6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût ;

7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;

8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;

9° formuler toutes observations utiles ;

10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.

Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné,

de M. et Mme A C, de la F, leur assureur, et de la commune de Fontenay-sous-Bois.

Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.

Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.

Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.

Article 7 : Le département du Val-de-Marne et la société Areas Dommages sont mis hors de cause.

Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C, à la F, leur assureur, à la commune de Fontenay-sous-Bois, au département du Val-de-Marne, à la société Areas Dommages, son assureur, et à M. E B, expert.

Fait à Melun, le 10 juillet 2025.

Le juge des référés

O. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,

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