Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 10 avril 2025, n° 2303868
TA Melun
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de saisine de la commission de recours amiable

    La cour a estimé que c'est le directeur de l'organisme payeur qui statue sur les demandes de remise de dettes et que l'avis de la commission de recours amiable ne concerne que les recours contentieux, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Infondement des indus d'aide personnalisée au logement

    La cour a constaté que la caisse a pris acte des erreurs dans la déclaration trimestrielle de la requérante, ce qui justifie les indus, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit de communication

    La cour a jugé que la méconnaissance de ce droit n'affecte pas le bien-fondé de la décision, car la requérante était au courant des informations nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la décision de récupération d'un indu ne constitue pas une sanction, et que les règles de procédure contradictoire ne s'appliquent pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Absence d'agrément et d'assermentation de l'agent de contrôle

    La cour a jugé que l'absence d'agrément ou d'assermentation n'affecte pas la validité des constatations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Situation de précarité

    La cour a examiné la situation de précarité mais a jugé que cela ne justifiait pas la remise totale des indus, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Indus non justifiés

    La cour a jugé que les indus étaient justifiés par les erreurs dans les déclarations de la requérante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence de fondement juridique.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2303868
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2303868
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2303868,

Mme A B, représentée par Me Moutoussamy demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de remise de deux trop-perçus d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 1 130,23 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme en lui accordant une remise de dette totale ;

3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui rembourser les montants retenus dans le cadre de la procédure de recouvrements des indus susmentionnés ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 1 020 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

— la décision querellée est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable en violation de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

— les indus d’aide personnalisée au logement sont infondés ;

— la décision querellée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des règles relatives au droit de communication en violation de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;

— elle est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

— il n’est pas établi que l’agent de contrôle ait été agréé après avoir réussi aux épreuves de « contrôleurs des situations individuelles », en application des arrêtés des 30 juillet 2004 et

5 mai 2014, et de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;

— il n’est pas établi que l’agent de contrôle ait été assermenté en application de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

— l’indu de 656,98 euros d’aide personnelle au logement a fait l’objet d’une remise de 355,25 euros compte tenu de la situation de précarité de la requérante par décision du

6 février 2023 ; la requérante ne peut donc légitimement arguer qu’aucune réponse expresse ne lui a été faite suite à sa demande de remise ;

— l’indu de 473 euros d’aide personnelle au logement résulte d’une déclaration trimestrielle de la requérante qui comportait des erreurs, comme elle l’a d’ailleurs elle-même reconnu ; ses droits à l’aide au logement de mars à juin 2021 ont donc été recalculés ; l’allocataire a été informée de ce traitement par mail du 9 août 2022, traitement conforme aux dispositions de l’article R. 553-2 du code de la sécurité sociale ;

— la requérante n’a pas fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté, de telle sorte que le moyen tiré du défaut d’agrément définitif de l’agent ayant procédé au contrôle sera écarté comme inopérant.

Vu :

— la demande de remise gracieuse du 23 novembre 2022 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de la sécurité sociale ;

— l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;

— l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail ;

— le code de justice administrative.

En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du

25 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.

Ni Mme B, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne sont présentes ou représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction que Mme A B s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne deux indus d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 1 130,23 euros. Elle a alors adressé à la caisse un recours préalable obligatoire en sollicitant une remise de ces indus. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B demande, par requête susvisée, l’annulation.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article R. 825-1 dudit code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. » Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. »

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.

4. En premier lieu, Mme B soutient que la commission de recours amiable n’a pas été saisie pour avis préalablement au rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que c’est le directeur de l’organisme payeur qui statue sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement et que l’avis de la commission de recours amiable ne concerne que les recours contentieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours administratif sera écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. » Ces dispositions instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.

6. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’a pas fait usage de son droit de communication mais a simplement pris acte que la déclaration trimestrielle de la requérante comportait des erreurs, comme elle l’a d’ailleurs elle-même reconnu. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale sera également écarté comme inopérant.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Toutefois, aux termes de l’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () ». En vertu du b du 1° du I de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d’allocations familiales comptent au nombre des organismes de sécurité sociale pour l’application des dispositions précitées.

8. Toutefois, la décision attaquée, prise par le directeur d’une caisse d’allocations familiales tendant à la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement ne constitue pas une sanction. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient utilement être invoquées à son encontre. Par suite, Mme B n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de la procédure faute d’avoir pu présenter des observations orales préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.

9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. / () ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.

10. D’autre part aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail : " L’agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d’intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à compter de la date de la demande d’autorisation provisoire./

A l’appui d’un dossier d’évaluation, la décision motivée d’agrément du directeur de l’ACOSS est notifiée par la caisse nationale à l’agent concerné et à son employeur./ Les décisions d’autorisations provisoires et d’agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale./ L’agrément accordé à un des agents visés à l’article 1er est valable sur l’ensemble du territoire national. « et aux termes de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale : » Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. (). ".

11. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.

12. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté, de telle sorte que le moyen tiré du défaut d’agrément définitif de l’agent ayant procédé au contrôle sera écarté comme inopérant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.

Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

Le magistrat désigné,

Signé : C. FreydefontLa greffière,

V. David

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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