Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 17 décembre 2025, n° 2314013
TA Melun
Annulation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision implicite de rejet était effectivement entachée d'un défaut de motivation, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a ordonné au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois mois, conformément aux droits de la requérante.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme à la requérante pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2314013
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2314013
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Place, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;


- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;


- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant.


Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;


- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de M. Le Broussois,


- et les observations de Me Gabory, représentant Mme C… épouse B….


Considérant ce qui suit :

Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née en 1983, a sollicité le 7 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme C… épouse B…, demande l’annulation.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».


Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 5 décembre 2023, reçu le 7 décembre 2023, soit dans le délai de recours contentieux, Mme C… épouse B…, a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme C… épouse B…, est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.


Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.


Sur les conclusions à fin d’injonction :


L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme C… épouse B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.


Sur les frais liés au litige :


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C…, épouse B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, épouse B…, est annulée.


Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme C…, épouse B…, dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.


Article 3 : L’Etat versera à Mme C…, épouse B…, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, et au préfet du Val-de-Marne.


Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.


Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.


Le président rapporteur,


Signé : N. Le Broussois


L’assesseur le plus ancien,


Signé : P. Meyrignac


La greffière,

Signé : L. Darnal


La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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