Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2025, n° 2507325
TA Melun
Annulation 7 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que l'urgence était justifiée par l'impact immédiat du retrait du titre de séjour sur la situation de M. A, et que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

  • Accepté
    Obligation de délivrance d'un document provisoire de séjour

    La cour a ordonné au préfet de délivrer un document provisoire de séjour, considérant que les conditions pour une telle injonction étaient remplies, en lien avec la situation de M. A.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A, considérant que les circonstances de l'affaire justifiaient cette indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507325
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2507325
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, complétée les 30 mai et 11 juin 2025, M. C A, représenté par Me Hélalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui

motivée car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs et qu’elle est entachée d’une erreur de droit car il remplit les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant atteint d’une spondylarthrite ankylosante axiale qui ne peut être soignée en Guinée et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l’intéressé n’ayant jamais demandé le renouvellement de son récépissé, et la condition d’urgence n’étant donc pas satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2506021, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l’audience du 11 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu

— les observations de M. A, qui maintient qu’il a bien demandé le renouvellement de son récépissé ;

— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 septembre 1987 à Conakry, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans en qualité de malade, délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 12 août 2023. Il a sollicité le 8 août 2023 un

rendez-vous en vue d’en demander le renouvellement et n’a été convoqué que le 13 février 2024 en préfecture pour déposer sa demande. Le 9 août 2023, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une « attestation justificative d’une régularité de séjour » attestant de ce rendez-vous. Il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 août 2024, qui n’a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens en date du 12 juillet 2024. La société « Byblos » de Paris (75007) qui l’employait comme agent de sécurité l’a licencié pour absence de titre de séjour au 31 décembre 2024. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, M. A en a sollicité la communication des motifs par un message électronique du 25 février 2025 resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du

26 mai 2025, la suspension de son exécution.

Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Sur l’urgence :

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.

4. En l’espèce, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité de malade. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance, au demeurant contestée par le requérant, qu’il n’aurait pas sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour à son échéance étant sans incidence dès lors que la décision implicite de rejet contestée est intervenue avant cette échéance.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».

6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.

7. Par suite, M. A est fondé à considérer qu’une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade et de délivrance d’une carte de résident à la date du 14 juin 2024.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

9. Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

10. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 février 2024, M. A a sollicité du préfet du Val-de-Marne, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne se contentant dans son mémoire en défense de contester la condition d’urgence sans répondre au moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

11. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article

L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».

15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».

16. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.

17. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par M. A le 14 juin 2024 en vue du renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de malade et de la délivrance d’une carte de résident implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspondant à la demande qui lui a été soumise, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le

2 mai 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement en vue du renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de malade et de la délivrance d’une carte de résident déposée par M. A le

13 février 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, correspondante à la demande qui lui a été soumise, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 2 mai 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

B : M. AymardB : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2025, n° 2507325