Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2415951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. D B et Mme C A demandent au tribunal d’intervenir auprès de la préfecture de Seine-et-Marne pour obtenir un rendez-vous afin de discuter de leur situation et d’envisager une solution favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ().
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. En l’espèce, la requête de M. B et Mme A contient à titre principal une demande d’injonction. Au demeurant, à supposer qu’ils aient entendu demander l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur demande de régularisation, ils se bornent à faire état des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont connaissance tardivement et à indiquer avoir transmis à la préfecture tous les justificatifs relatifs à leur intégration en France, sans toutefois indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus. Par ailleurs, aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, n’a été produite dans le délai du recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B et Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Légalité
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Région ·
- Asile ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Kazakhstan ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Compétence ·
- Maire
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Portugal ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Stage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.