Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2502732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502732 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par
Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que l’absence de justificatif de la régularité de son séjour l’expose au risque de voir son contrat de travail suspendu à tout moment, tandis qu’il a la charge financière de sa famille ;
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de sa durée de son séjour en France, de la présence de sa famille et de son insertion professionnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’il est père de trois enfants mineurs, dont deux nés en France, qui ont effectué l’intégralité de leur scolarité sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que M. B a été convoqué le 6 mars 2025 à 9h en vue de la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2025 à 13h26, M. B maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Il soutient que :
— il ne peut pas être fait droit aux conclusions du préfet tendant au non-lieu à statuer puisque ce dernier l’a simplement convoqué pour la remise d’un récépissé, et non d’un titre de séjour ;
— la remise de ce récépissé le 6 mars 2025 ne permet pas de déduire l’absence de décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— en l’absence d’injonction au réexamen de sa demande, il est fort probable qu’il se trouve confronté aux difficultés de renouvellement de son récépissé, à la date de son expiration.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2502729 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requête est dépourvue d’urgence.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 avril 1984 à Chlef (Algérie), entré en France le 18 septembre 2016, a bénéficié le 20 avril 2022 de la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », renouvelé jusqu’au 4 juin 2024. Le 30 avril 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation auprès de ses services le 6 mars 2025 à 9h. Toutefois, si M. B ne conteste pas la remise effective de ce récépissé, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quelques mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. B. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, ainsi que des conséquences de l’absence de justificatif de la régularité de son séjour sur sa situation professionnelle et familiale. Toutefois, M. B a été convoqué le 6 mars 2025 par les services préfectoraux et s’est vu remettre un nouveau récépissé. Dans un tel contexte, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de certificat de résidence mention « vie privée et familiale » présentée par M. B.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. La présente ordonnance est fondée sur la disparition de l’urgence de la demande de M. B, en conséquence de la remise d’un nouveau récépissé en cours d’instance. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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