Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2025, n° 2504548
TA Melun
Rejet 7 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de production de la requête en annulation

    La cour a jugé que la requête de suspension était manifestement irrecevable en raison de l'absence de la requête en annulation, ce qui est une condition préalable pour la suspension.

  • Rejeté
    Absence de production de la requête en annulation

    La cour a considéré que l'absence de la requête en annulation rendait également cette demande d'injonction irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions principales

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions principales, rendant ainsi la demande de frais également irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504548
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2504548
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sa demande de renouvellement de carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »

3. Mme A n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 7 avril 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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