Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2025, n° 2506234
TA Melun
Rejet 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au séjour et au travail

    La cour a estimé qu'aucun élément ne justifiait une intervention urgente du juge des référés, car la requérante ne faisait valoir aucune intention de son employeur de mettre fin à son contrat.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 23 mai 2025, n° 2506234
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2506234
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Madame B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour, lui permettant de justifier d’un droit au séjour provisoire et de pouvoir travailler légalement.

Elle soutient qu’elle est une ancienne étudiante qui a terminé ses études et qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi », qu’elle a obtenu une offre d’emploi à compter du 1er avril 2025 et qu’elle a sollicité un rendez-vous en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses pour déposer une demande de changement de statut, qu’elle n’a eu aucun récépissé alors que son dossier est complet et que son titre de séjour expire le 14 mai 2025, et que l’absence de réponse l’empêche d’accéder à un emploi et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame B A C, ressortissante camerounaise née le 20 octobre 1998 à Yaoundé, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 14 mai 2025. La société « Assa Abloy Entrance Systems France » de Lieusaint (Seine-et-Marne) a obtenu à son profit du ministre de l’intérieur une autorisation de travail pour exercer les fonctions d’assistante conductrice de travaux le 14 mars 2025. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé valable à compter du 1er avril 2025. Madame A indique avoir déposé en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) une demande de titre de séjour en qualité de salariée le 28 mars 2025 et n’avoir reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.

2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3 Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « ou » passeport talent-chercheur « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (.) ».

4 En l’espèce, l’intéressée, qui dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur et d’un contrat à durée indéterminée, et est donc en droit de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’elle ait communiqué à l’administration un dossier complet, ne fait valoir aucune intention de son entreprise de mettre fin à son contrat, ou de le suspendre, dans l’hypothèse où elle ne serait pas en mesure de présenter un titre de séjour valide. Elle ne fait valoir ainsi aucun élément nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

5 Par suite sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A C et au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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