Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2501209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2025 et enregistrée au greffe de ce dernier tribunal le 18 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, M. A a été invité par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours citoyens » le 6 mars 2025 et consultée le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, M. A n’a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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