Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2205144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 18 octobre 2022, M. D et Mme G E, représentés par Me Thirion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Cesson a, au nom de l’État, accordé à M. H C B un permis de construire modificatif concernant l’édification de clôtures, la construction d’une piscine, la modification des espaces verts, la démolition de la terrasse arrière et la modification des aménagements, sur un terrain situé 34 rue Grande, lieu-dit Lot A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cesson une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnait l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la voie d’accès présente une largeur inférieure à 3,50 mètres ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’écoulement des eaux pluviales et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le rehaussement de la voie d’accès autorisé a pour effet de diriger l’écoulement des eaux pluviales sur leur propriété ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au raccordement électrique dès lors que le raccordement de la construction litigieuse au réseau électrique n’est pas réalisé en souterrain ;
— il méconnait l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors, d’une part, que la clôture qui borde leur propriété n’est pas assez haute et porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et, d’autre part, qu’il n’existe aucune harmonie entre la clôture située au niveau de la voie d’accès et celle située le long de l’espace vert au sud de la construction litigieuse ;
— il méconnait l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la surface occupée par les espaces verts est inférieure à 40% de la surface totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que la voie d’accès présente une largeur de 3,50 mètres ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’écoulement des eaux pluviales et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que le projet prévoit, au droit du garage, la présence d’un caniveau d’évacuation des eaux pluviales ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au raccordement électrique est inopérant dès lors que le permis de construire modificatif ne modifie pas le projet sur ce point ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé en l’absence d’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé dès lors que la surface occupée par les espaces verts est supérieure à 40% de la surface totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, Mme F A et M. H C B, représentés par Me Corbel, concluent au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et qu’il soit mis à la charge de ces derniers une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que la voie d’accès présente une largeur de 3,50 mètres ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’écoulement des eaux pluviales et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le permis de construire modificatif ne modifie pas le projet sur ce point ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au raccordement électrique est inopérant dès lors que le permis de construire modificatif ne modifie pas le projet sur ce point ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé dès lors que la surface occupée par les espaces verts est de 44,42% de la surface bâtie ;
— la requête a pour seul objectif de nuire à la réalisation du projet et présente, par suite, un caractère abusif au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l’instruction immédiate a été fixée au 11 juillet 2023 à 12 heures.
Par un courrier en date du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnité présentées par Mme A et M. C B sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, faute d’avoir été présentées par un mémoire distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Corbel, représentant Mme A et M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2019, le maire de Cesson a délivré au nom de l’État à Mme A et M. C B un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section B n°1272 située 34 rue Grande, lieu-dit Lot A. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le maire de Cesson leur a délivré au nom de l’État un permis de construire modificatif portant sur l’édification de clôtures, la construction d’une piscine, la modification des espace verts, la démolition de la terrasse arrière et la modification des aménagements. M. et Mme E ont introduit un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par courrier du 29 mars 2022 du préfet de Seine-et-Marne. Par le présent recours, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un accès ou d’un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes : 1. Accès et passages aménagés : a) Cas général : avoir au moins 3,50 mètres de largeur d’emprise () ».
3. Les requérants soutiennent que l’édification d’un mur le long de la voie d’accès à la propriété des pétitionnaires aura pour effet de porter la largeur de cette voie à moins de 3,50 mètres, en méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès à la propriété est située sur le terrain d’assiette du projet. Or, si les dispositions précitées ont pour objet de réglementer l’aménagement des voies destinées à desservir le terrain d’assiette, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet, de réglementer la voirie interne de ce terrain. Par suite, le moyen tiré de ce que la voirie à créer à l’intérieur du terrain d’assiette ne correspond pas à la largeur minimale requise par l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Si les requérants soutiennent que le terrain a été réhaussé de plus de 50 centimètres, ce qui a pour effet de diriger l’écoulement des eaux pluviales directement sur leur propriété, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif ne modifie pas les conditions d’évacuation des eaux pluviales telles qu’elles sont prévues dans le permis de construire initial. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’un caniveau d’évacuation des eaux pluviales est situé le long de la voie d’accès à la propriété avec une arrivée au droit du garage et que cette voie d’accès est séparée du terrain des requérants par un mur en béton d’une hauteur de 1 mètre à 1,50 mètre, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni aucun risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans le cas d’habitat dispersé, le raccordement des habitations aux réseaux doit être réalisé en souterrain jusqu’en limite du domaine public ».
7. Les requérants soutiennent qu’une partie du réseau électrique des pétitionnaires ressort sur leur propriété, en méconnaissance des dispositions précitées, alors qu’il devrait être inclus dans une dalle. Toutefois, le projet autorisé par le permis de construire modificatif n’est pas modifié par rapport à celui autorisé par le permis de construire initial en ce qui concerne le raccordement au réseau électrique. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Principes : L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications des constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Afin de préserver l’intérêt de l’ensemble de la zone, l’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants (). 4. Clôtures : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles. La hauteur totale des parties construites est limitée à 2 mètres ».
9. D’une part, les requérants soutiennent que la clôture entre leur propriété et celle des pétitionnaires n’est pas assez haute et porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif et, notamment, des photographies d’insertion, que les constructions avoisinantes ne présentent aucune singularité architecturale ou paysagère. Ensuite, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme que l’édification d’une clôture soit subordonnée au respect d’une règle minimale de hauteur. Par suite, cette première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écartée.
10. D’autre part, les requérants soutiennent qu’il n’existe aucune harmonie entre le mur situé le long de la voie d’accès et la clôture située le long de l’espace vert au sud de la construction des pétitionnaires. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire modificatif prévoit, le long de la voie d’accès à la propriété, l’édiction d’un mur enduit de finition grattée et ton pierre, comme la construction, sans haie vive, d’une hauteur de 1 mètre à 1,50 mètre. Il prévoit également, le long de l’espace vert situé au sud de la construction, entre le terrain des pétitionnaires et celui des requérants, l’édiction d’un grillage rigide ton anthracite d’une hauteur de 1,70 mètre, doublé d’une haie végétale de 1,50 mètre. Les requérants n’établissent pas en quoi ces deux clôtures ne seraient pas conçues de manière à s’harmoniser entre elles. Par suite, cette deuxième branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit également être écartée.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur surface et à raison d’un arbre de haute tige au moins par tranche de 100 mètres carrés de cette surface () ».
12. Les requérants font valoir que l’arrêté attaqué méconnait ces dispositions dès lors que la surface occupée par les espaces verts n’est que de 28,78 % de la surface totale. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire modificatif comprend d’une part, une surface engazonnée de 106,34 m2 au sud de la construction et, d’autre part, une surface engazonnée de 45,90 m2 au nord de la construction. Si les requérants font valoir que la surface au nord de la construction ne peut être considérée comme un espace végétalisé dès lors qu’elle est bétonnée et comprend une terrasse et une pergola, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a notamment pour objet d’autoriser la démolition de la terrasse située au nord de la construction afin d’augmenter l’emprise des espaces verts situés sur le terrain. Ainsi, les espaces verts représentent 152,24 m2 de la surface de 342,74 m2 occupée par l’ensemble des espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement, soit 44,44 % de cette surface. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme A et M. C B :
14. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
15. Mme A et M. C B n’ont pas présenté, par un mémoire distinct, leurs conclusions en indemnisation, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cesson, qui n’est pas partie dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme A et M. C B au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront à Mme A et M. C B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A et M. C B au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme G E, à Mme F A et M. H C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Cesson et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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