Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2204868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Opace Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Opace Formation.
Par cette requête, enregistré le 14 février 2022, la société Opace Formation, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « moncompteformation » pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui payer les factures dues à hauteur de 2 057 471 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— c’est à tort que le directeur général a considéré que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie ;
— la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Cohen, avocat de la société Opace formation,
— et les observations de Me Guéna, avocate de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 octobre 2021, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déférencement pour une durée de douze mois de la société Opace formation de la plateforme dématérialisée « moncompteformation », sur le fondement des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail. La société Opace formation demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation au directeur de la direction des politiques sociales, M. B C, qui a lui-même donné délégation par une décision du 26 juillet 2021 à M. D A, directeur du service de la formation professionnelle et des compétences, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs, au nom du directeur général, tous les actes dans la limite des attributions de la direction chargée de la formation professionnelle et des compétences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6323-20 du code du travail : « Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 ». Aux termes de l’article L. 6333-1 du même code : « La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l’article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6, L. 6323-36 et L. 6332-11 () ».
4. La société requérante soutient que c’est à tort que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a considéré que les frais pédagogiques dont elle demandait le remboursement étaient destinés à financer du matériel informatique donné à titre définitif à ses stagiaires. Elle se prévaut de l’article 10 de ses conditions générales de vente qui indique que le matériel fourni est la propriété exclusive de l’organisme de formation, d’un état de synthèse économique pour l’année 2021 qui atteste de l’acquisition pendant l’année 2021 de matériel informatique à hauteur de 187 565,75 euros et d’une attestation établie par son expert-comptable qui confirme que le matériel informatique acquis en 2021 est immobilisé pour une durée de trois ans. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que les sommes dont la société demande la prise en charge à la Caisse des dépôts ne financeraient pas le matériel informatique acquis alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier de l’enquête téléphonique réalisée auprès des 191 stagiaires de la société, que 147 d’entre eux déclarent avoir reçu un ordinateur ou une tablette en contrepartie de leur inscription à l’une des formations proposées par la société requérante, dont 71 à l’issue de la formation. Il résulte également de cette enquête téléphonique, que la société requérante ne conteste pas, que seulement deux stagiaires ont déclaré que le matériel informatique fourni relevait d’un prêt. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s’est fondé sur des faits dont la matérialité n’était pas établie.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. () ».
6. Si la société requérante conteste la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre au motif que cela entraînerait des conséquences importantes sur son activité, il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard à la nature et à l’ampleur des manquements reprochés, la mesure portant déréférencement pour une durée de douze mois, prononcée à son encontre, soit disproportionnée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Opace formation doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Opace formation la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Opace formation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Opace formation est rejetée.
Article 2 : La société Opace formation versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Opace formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corinne Ledamoisel, présidente,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. MathonLa présidente,
C. LedamoiselLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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