Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2510691, Mme B A, représentée par Me Rezgui, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au conseil des prud’hommes de Créteil, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de rendre son délibéré dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil des prud’hommes de Créteil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution
d’aucune décision administrative « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. "
2. Il résulte de l’instruction que Mme B A, née le 18 septembre 1986, a saisi le 2 octobre 2023 le conseil des prud’hommes de Créteil d’un litige relatif au droit du travail l’opposant à la société Speedy France ; l’affaire a été plaidée le 11 juin 2024 et la date de délibéré a été fixée une première fois au 18 novembre 2024, puis une seconde fois au 27 mars 2025. Par la requête susvisée, Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil des prud’hommes de Créteil de rendre son délibéré dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. » ; aux termes de l’article L. 1421-1 de ce code : « Le conseil de prud’hommes est une juridiction paritaire. / Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d’un nombre égal de salariés et d’employeurs. » ; aux termes de l’article L. 1423-3 du même code : « Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 1454-25 du code du travail : « A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. / S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »
5. Enfin, aux termes de l’article L. 1462-1 du code du travail : « Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. » ; aux termes de l’article R. 1461-2 du même code : « L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. »
6. En application des dispositions précitées, il n’appartient pas au juge administratif d’inférer dans une procédure contentieuse introduite devant les prud’hommes, laquelle relève de la seule compétence de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative tendant à enjoindre au conseil des prud’hommes de Créteil de rendre son délibéré dans l’affaire l’opposant à la société Speedy France sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la demande de Mme A ne relève pas de la compétence
de la juridiction administrative, ce que son avocat, auxiliaire de justice censé maîtriser les règles de compétence entre les différents ordres juridictionnels, ne saurait normalement ignorer. Par suite, sa requête présente donc un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article
R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la requérante une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice, Garde des Sceaux.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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