Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2512072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 et 28 août et 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— la requête en annulation dont il a par ailleurs saisi le tribunal est recevable, dès lors que le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable en raison, en premier lieu, de l’absence de notification régulière de l’arrêté contesté, y compris à la date du 27 juin 2025, en second lieu, du caractère erroné du délai de recours mentionné dans l’arrêté contesté du fait, d’une part, de l’abrogation implicite de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté postérieurement à l’édiction de celui-ci par la délivrance, le 30 juin 2025, d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, de l’indication d’un délai de recours de trente jours au lieu d’un mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour celle-ci d’avoir reçu une délégation du préfet de Seine-et-Marne régulièrement publiée à l’effet de la signer ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et professionnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie exclusivement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de cet accord et est entachée d’une erreur de droit au regard de ces stipulations, en ce qu’elle est fondée sur la circonstance qu’il n’a pas produit d’autorisation de travail alors que les stipulations en cause précisent que le titre de séjour qu’elles prévoient vaut autorisation de travail ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la méconnaissance par son auteur de l’étendue de sa propre compétence, dès lors qu’il a déposé une demande d’autorisation de travail le 28 mai 2025 et qu’il appartenait au préfet de Seine-et-Marne de statuer à la fois sur cette demande et sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur l’exigence de la production d’une nouvelle autorisation de travail alors qu’il n’a pas changé d’employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— cette requête est « irrecevable », dès lors que la requête en annulation dont l’intéressé a par ailleurs saisi le tribunal est elle-même irrecevable pour être tardive ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2512066 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 5 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Me Sangue, représentant M. B, présent, qui a précisé que la requête de celui-ci tendait seulement, à titre principal, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 19 juin 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et a ajouté que : en ce qui concerne l’urgence, le préfet de Seine-et-Marne ne fait état en défense d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : d’une part, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas sollicité de substitution de base légale ; d’autre part, les stipulations de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ne pourraient en l’espèce être substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de
Seine-et-Marne s’est fondé pour opposer le refus de titre de séjour en litige, dès lors que le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative n’est pas le même selon qu’elle fait application de ces dispositions ou des stipulations en cause.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 25 mars 1994 et entré en France le 1er octobre 2016, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025, a fait l’objet, le 19 juin 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’il avait déposée le 28 avril 2025 à la sous-préfecture de Torcy, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour à M. B, de sorte que celui-ci bénéficie en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de la présomption mentionnée au point précédent, le préfet de Seine-et-Marne ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser cette présomption en se bornant à faire valoir que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, faute notamment d’étayer ses allégations relatives aux effets de la décision en cause sur sa situation personnelle et professionnelle, et qu’il n’a par ailleurs pas transmis aux services de la préfecture l’autorisation de travail délivrée à son employeur actuel. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En premier lieu, lorsque la requête en annulation ou en réformation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité propre à cette requête, telle que, par exemple, la tardiveté de la présentation de celle-ci, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Le premier alinéa de l’article L. 911-1 du même code dispose que : " Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision [] « . L’article R. 421-5 du code de justice administrative précise que : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 susvisé : " En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré [] « . Aux termes de l’article 7 du même arrêté : » A la demande de l’expéditeur [], le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / [] – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance [] ".
8. Lorsque l’administration oppose, y compris dans le cadre d’une instance en référé introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une fin de
non-recevoir tirée de la tardiveté d’une requête en annulation, il lui appartient, si le requérant conteste que la décision en litige lui a bien été notifiée, d’établir que la notification de cette décision a été régulièrement adressée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un avis de réception sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
9. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que la requête de M. B tendant, sous le n° 2512066, à l’annulation de son arrêté du 19 juin 2025 est tardive pour avoir été introduite le 24 août 2025 alors que l’intéressé doit être réputé avoir reçu notification de l’arrêté en cause le 27 juin 2025, date à laquelle le pli recommandé au moyen duquel il lui a été notifié a été vainement présenté à son adresse avant d’être renvoyé au service expéditeur au terme du délai de mise en instance de quinze jours prévu par la réglementation postale. Toutefois, le requérant conteste cette notification. Or, à cet égard, le préfet se borne à produire un avis de réception qui ne mentionne aucune date de vaine présentation du pli correspondant et n’indique, en outre, aucun motif de non-distribution de ce pli, ainsi qu’un historique de suivi de ce même pli ne comportant aucune mention relative à la délivrance d’un avis de passage à l’intéressé pour le prévenir de la mise à disposition du pli en question dans un bureau de poste. Il ne rapporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, d’une notification régulière de son arrêté du 19 juin 2025 à M. B à la date du 27 juin 2025 ou à toute autre date antérieure de plus d’un mois à l’introduction de l’instance
n° 2512066. Le moyen tiré de la tardiveté de la requête en annulation dont l’intéressé a par ailleurs saisi le tribunal doit, par suite, être écarté.
10. En second lieu, il ressort des termes de son arrêté du 19 juin 2025 que le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de produire l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail donc de justifier de moyens d’existence suffisants.
11. En l’état de l’instruction, dont il résulte, en particulier, que M. B a joint à sa demande de renouvellement de titre de séjour une demande d’autorisation de travail déposée le
28 mai 2025 sur laquelle il appartenait au préfet de Seine-et-Marne de se prononcer, le moyen tiré de ce que la même autorité aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence et ainsi commis une erreur de droit paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 19 juin 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire [] ".
14. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
15. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de munir M. B d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 19 juin 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, de munir M. B d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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