Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 9 avril 2025, n° 2412219
TA Lille 27 septembre 2024
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TA Melun 15 janvier 2025
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TA Melun
Non-lieu à statuer 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'arrêté avait été régulièrement signé par une personne ayant reçu délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les motifs de droit et de fait qui le fondent.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant a pu présenter ses observations et n'a pas démontré qu'il aurait pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne souffrait d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire était valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Risque de fuite

    La cour a estimé que le préfet pouvait légitimement conclure à un risque de fuite.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire était valide.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire était valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne souffrait d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2412219
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2412219
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2407505 du 27 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 17 juillet 2024, présentée par M. C B.

Par cette requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 juillet et 18 juillet 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 19 juillet 2024 et le 28 février 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable ;

— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une décision du 15 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.

Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 15 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :

3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, qui a reçu à cet effet une délégation de signature du préfet de l’Aisne par arrêté du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). ».

5. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. B ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il avait été interpellé pour des faits de détention de stupéfiants et était connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour conduite d’un véhicule sans permis et entrée irrégulière d’un étranger en France, le préfet de l’Aisne a mentionné les éléments relatifs à sa situation administrative, professionnelle et ses attaches familiales. Il a notamment relevé qu’il était célibataire, sans enfant à charge, sans ressources légales, qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable, ni être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur, avant d’indiquer qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.

7. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B par les services de police que l’intéressé n’a été entendu ni sur l’irrégularité de son séjour en France, ni sur la perspective de son éloignement avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, le requérant a pu, lors de cet entretien, faire état des conditions de son entrée et de son séjour en France, de ce qu’il est célibataire et sans enfants, ainsi que de la présence en France de son frère et de ses oncles. M. B ne précisant pas les éléments pertinents autres que ceux précédemment rappelés qu’il aurait pu présenter et qui auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.

8. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui au demeurant ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens qui sollicitent leur admission au séjour en qualité de salarié, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

10. En l’espèce, M. B, qui a déclaré sans l’établir être entré en France en 2018, se prévaut de son insertion professionnelle et produit des bulletins de salaire pour les mois de novembre 2020, janvier 2024 et février 2024, faisant apparaître une ancienneté au 2 novembre 2020 en tant que peintre ravaleur au sein de l’établissement « F.G.G ». Toutefois, il ne produit pas le contrat de travail le liant à la société qui l’emploie et la demande d’admission à titre exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qu’il a formée le 5 mars 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit au dossier, a été implicitement rejetée le 5 juillet suivant du fait du silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande. En outre, si le requérant a déclaré que ses oncles et son frère étaient présents sur le territoire français, il ne démontre pas qu’il entretiendrait avec eux des liens, alors qu’il ressort également de ses déclarations qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où résident toujours ses parents et sa sœur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, déjà signalé pour conduite d’un véhicule sans permis, a été interpellé le 15 juillet 2024 pour détention de stupéfiants et ne conteste pas les énonciations de la décision contestée selon lesquelles il dissimule son identité sous plusieurs alias. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.

14. En deuxième lieu, la décision vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, de sorte que le risque de fuite est établi. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

16. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aisne s’est fondé d’une part, au visa de l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. M. B, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été condamné, ne conteste pas avoir été interpellé le 16 juillet 2024 par les services de police pour détention de stupéfiants et avoir été signalé par le passé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Le préfet pouvait donc légalement se fonder sur l’article L. 612-2 1° précité pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

17. D’autre part, la décision de refus de départ volontaire se fondait aussi, au visa de l’article L. 612-2 3° du même code, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Si M. B démontre, contrairement à ce que le préfet de l’Aisne a retenu, avoir formé une demande de titre de séjour enregistrée le 5 mars 2024, de sorte qu’il n’entrait pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 612-2, il ne contredit néanmoins pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles il n’est pas en mesure de produire un document d’identité ou de voyage en cours de validité. De plus, il ne justifie pas d’une adresse stable et permanente par la seule production d’un justificatif de location d’un logement à Villejuif à compter du 1er juin 2024, alors qu’il a déclaré de manière contradictoire résider à Corbeil-Essonnes lors de son audition par les services de police. Dès lors, l’autorité préfectorale a également pu estimer qu’il ne justifiait pas de garanties suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 612-2 de ce code et pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour ce seul motif. Il suit de là que le moyen doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.

20. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la nationalité du requérant, indique que M. B sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. En outre, la décision attaquée mentionne que l’intéressé ne justifie pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine et précise qu’elle ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

21. En troisième et dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français et à la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

23. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.

24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».

25. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.

26. Il résulte des énonciations de la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 612-10 précité et précise que pour fixer la durée de l’interdiction de retour, il doit être tenu compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, que le préfet de l’Aisne a estimé que compte tenu de la date de son entrée en France, du caractère irrégulier de son séjour, de ses liens personnels et familiaux et de la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, et alors qu’il ne faisait état d’aucune circonstance exceptionnelle, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée a été prononcée au vu de la situation du requérant et des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

27. En troisième et dernier lieu, si M. B se prévaut du fait qu’il occupe un emploi depuis quatre ans sur le territoire français et qu’il a formé une demande de titre de séjour en qualité de « salarié », il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que cette demande a été implicitement rejetée par l’autorité administrative avant l’édiction de la mesure attaquée. En outre, le requérant, qui a été interpellé à deux reprises par les services de police respectivement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de détention de stupéfiants, ne conteste pas dissimuler son identité sous plusieurs alias et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa sœur et ses parents. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. B présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aisne.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.

Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gougot, présidente,

M. Combier, conseiller,

Mme Prissette, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.

La rapporteure,

L. PRISSETTE

La présidente,

I. GOUGOTLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,1

N° 230232121

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