Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 31 janv. 2025, n° 2401999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » notifiée le 6 octobre 2011 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, ensemble la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 19 avril 2022, 19 novembre 2018, 22 décembre 2017, 27 septembre 2017, 21 août 2017, 31 juillet 2017, 11 octobre 2016, 30 septembre 2015, 8 février 2015 à 9 h 41, 8 février 2015 à 10 h 00, 18 novembre 2014, 30 janvier 2014 et 4 janvier 2011 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu la lettre référencée « 48 SI », ce qui a eu pour effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux à son encontre et, partant, rend recevable sa demande d’exception d’illégalité à l’encontre de l’ensemble des décisions successives de retraits de points et d’invalidation du permis de conduire ;
— la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il les a contestées auprès de l’officier du ministère public et que ce dernier les a soit classées sans suite, soit renvoyées devant une juridiction ;
— les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux décisions de retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 19 avril 2022, 19 novembre 2018, 22 décembre 2017, 27 septembre 2017, 21 août 2017, 31 juillet 2017, 11 octobre 2016, 30 septembre 2015, 8 février 2015 et 30 janvier 2014 sont irrecevables dès lors que ces infractions n’ont donné lieu à aucun retrait de points ;
— les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et la décision portant retrait de points afférente à l’infraction commise le 4 janvier 2011 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 19 avril 2022, 19 novembre 2018, 22 décembre 2017, 27 septembre 2017, 21 août 2017, 31 juillet 2017, 11 octobre 2016, 30 septembre 2015, 8 février 2015 à 9 h 41, 8 février 2015 à 10 h 00, 18 novembre 2014, 30 janvier 2014 et 4 janvier 2011 différentes infractions au code de la route. Par une décision référencée « 48 SI » du 30 septembre 2011, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et des décisions de retraits de points le 19 octobre 2023. Le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté ce recours. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de la décision 48 SI ainsi que des décisions de retrait de point mentionnées dans cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte-tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. D’une part, il résulte de l’instruction qu’un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 0404 7302 059 a été envoyé par le Fichier National des Permis de Conduire (FNPC), devenu le Bureau National des Droits à Conduire (BNDC) depuis un arrêté du 27 avril 2017 portant organisation interne de la délégation à la sécurité routière, à M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l’intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d’usage, que le pli contenait une décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d’information intégral édité le 9 août 2024, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception. L’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 6 octobre 2011 et porte également la mention « pli non réclamé ». Dans ces conditions, la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 6 octobre 2011, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré le 18 février 2024, date à laquelle l’intéressé a introduit son recours devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. B sont tardives et, par suite irrecevables.
5. D’autre part, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en résulte que les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant retrait de points afférente à l’infraction commise le 4 janvier 2011 sont irrecevables.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que les infractions commises les 19 avril 2022, 19 novembre 2018, 22 décembre 2017, 27 septembre 2017, 21 août 2017, 31 juillet 2017, 11 octobre 2016, 30 septembre 2015, 8 février 2015 à 9 h 41, 8 février 2015 à 10 h 00, 18 novembre 2014, 30 janvier 2014 n’ont donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes à ces infractions sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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