Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2508741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’information préoccupante établie par la directrice de l’école élémentaire de son fils ;
2°) de reconnaître le manquement de l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Claye-Souilly ;
3°) « d’ouvrir une enquête administrative indépendante » ;
4°) « de mettre en place des mesures de protection pour les enfants concernés ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ().
3. Aux termes de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. (). / L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée, au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. /Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 226-2-2 du même code : " L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. /
La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. « . Aux termes de l’article D. 226-2-3 de ce code : » L’évaluation prévue à l’article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile. (). Cette évaluation est menée indépendamment des procédures judicaires éventuellement en cours. () ".
4. Il ressort des pièces de la requête que Mme B se borne à contester un courrier par lequel l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Claye-Souilly lui confirme la transmission d’une « information préoccupante » concernant son fils établie par la directrice de l’école élémentaire dans laquelle il est scolarisé, puis adressée aux services départementaux de la protection de l’enfant. Une information préoccupante au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles est une mesure préparatoire qui ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, Mme B, qui met en cause la responsabilité de l’inspectrice de l’éducation nationale et sollicite « une enquête administrative indépendante » et « la mise en place de mesures de protection pour les enfants concernés », présentent des conclusions qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme étant entachée d’irrecevabilités manifestes en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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