Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2202936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et lui a refusé le versement du revenu de solidarité active entre octobre 2020 et octobre 2021.
Il soutient qu’il n’a pas pu respecter ses obligations relatives à l’attribution du revenu de solidarité active dès lorsqu’il n’a pas accès à internet ou à un téléphone, que son bureau de poste a été fermé pour travaux de mi-septembre à fin novembre 2020, qu’il ne disposait pas d’imprimante pour imprimer des attestations de sorties dans le cadre du confinement, qu’il ne pouvait se déplacer en transport en commun compte tenu de ses faibles revenus pour se rendre à la CAF ; qu’il est endetté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 19 août 2020, le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active. Par une décision du 28 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2020. En parallèle, M. A… a déposé une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 22 novembre 2021. Il a effectué un recours à l’encontre de la décision du 28 décembre 2021 devant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par une décision du 8 mars 2022, le président du conseil départemental a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ».
D’une part, l’article L. 262-27 du même code dispose : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». L’article L. 262-29 du même code, dans sa version applicable à la décision en litige, prévoit que le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret : « 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social (…) ». Aux termes de l’article L. 262-31 du code précité, dans sa version applicable au litige : « Si, à l’issue d’un délai de six mois, pouvant aller jusqu’à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 n’a pas pu être réorienté vers l’institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil départemental peut procéder à la révision du contrat prévu à l’article L. 262-36 ».
D’autre part, les articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, alors en vigueur à la date de la décision en litige, disposent respectivement que « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. /…/ Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental. » et que « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15 ».
Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du même code, dans sa version applicable à la décision en litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois.
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées précédemment, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
M. A… doit être regardé comme soutenant que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles précité, en faisant valoir un motif légitime pour ne pas avoir signé le contrat d’engagement réciproque. Il soutient qu’il ne pouvait signer ce contrat dès lors qu’il n’avait pas accès à internet ou à un téléphone, que son bureau de poste était fermé pour travaux de mi-septembre à fin novembre 2020 et qu’il n’avait pas les moyens de se déplacer en transport pour se rendre à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations lui a adressé un courrier le 3 février 2020 afin de le convoquer en vue de la signature de son contrat d’engagement réciproque, qu’il ne conteste pas avoir reçu, et un courrier le 5 juin 2020, qui a été présenté à son domicile le 17 juin 2020 et retourné à la caisse avec la mention « avisé non réclamé », l’informant de la saisine de l’équipe pluridisciplinaire territoriale chargée d’assurer le suivi de sa situation en vue de la suspension du versement de son allocation de revenu de solidarité active. Il résulte également de l’instruction qu’il a été destinataire d’un courrier du 19 août 2020, reçu le 20 août suivant, l’informant de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et de sa possible radiation de la liste des bénéficiaires en l’absence de signature de son contrat d’engagement réciproque. Or, il n’allègue ni même ne soutient avoir tenté d’effectuer des démarches en vue de régulariser sa situation auprès de la caisse, et notamment à la fin du confinement national lié à la pandémie de covid-19 levée le 3 mai 2020, alors même qu’il avait connaissance au moins depuis le mois de juin 2020 de la nécessité, pour conserver le versement de son allocation de revenu de solidarité active, de signer le contrat d’engagement réciproque. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé la radiation de M. A… de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter de novembre 2020.
En second lieu, aux termes de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une nouvelle demande de revenu de solidarité active au mois de novembre 2021 de sorte que cette allocation n’est due qu’à compter du mois de sa demande comme le soutient le département en défense qui a procédé au versement du revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2021. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il aurait droit au versement du revenu de solidarité active sur la période allant d’octobre 2020 à novembre 2021. La circonstance qu’il serait dans une situation financière difficile est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 28 décembre 2021 ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et lui ayant refusé le versement du revenu de solidarité active entre octobre 2020 et octobre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Santé ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription biennale ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Cartes ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- États-unis ·
- Légalité ·
- Venezuela ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Eau potable ·
- Construction ·
- Régie ·
- Contamination ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Collectivité locale ·
- Pension de réversion ·
- Dépôt ·
- Brevet ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Salarié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Torture ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.