Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2312875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023, 19 janvier et 26 juin 2024, M. B… A…, représenté, en dernier lieu, par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de réponse à sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser son épouse et ses enfants à bénéficier de la procédure de regroupement familial dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial sur place à la lueur du jugement à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sarfati, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
il est fondé à solliciter du tribunal une mesure d’instruction, en application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, afin que la préfecture du Val-de-Marne produise l’intégralité de son dossier ;
la décision attaquée n’est pas motivée ;
- il a produit toutes les pièces justificatives nécessaires à l’étude de son dossier ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il demande la réparation des préjudices subis par les décisions illégales pour non réponse à son dossier du 11 mai 20200 de regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de de la tardiveté et, par suite, de l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en litige, dès lors qu’elle a été présentée plus d’un an après la naissance de cette décision, soit après l’expiration du délai raisonnable au-delà duquel le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le destinataire d’une décision administrative individuelle puisse exercer un recours juridictionnel contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, a déposé, le 11 mai 2020, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et ses enfants auprès des services de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui, après l’avoir enregistrée, ont remis à M. A… l’attestation de dépôt prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 mai 2020. Le préfet du Val-de-Marne ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de six mois, il doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande d’annuler cette décision. Il demande également de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de réponse à sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article
L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial établie le 11 mai 2020 remise à M. A… mentionne que « faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée sur la présente attestation, la demande sera considérée comme rejetée par le préfet » et indique, en note de bas de page, que « dans cette hypothèse, [l’intéressé] dispose[ra] d’un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ».
D’une part, il ressort de ces mentions que M. A… a été informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de regroupement familial présentée par M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 11 novembre 2020. D’autre part, en l’absence de toute indication sur l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial présentées par M. A… de la juridiction compétente pour connaître d’un éventuel recours contentieux, les mentions y figurant ne peuvent être regardées comme satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et en application de ces mêmes dispositions, le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-2 du même code, n’était pas opposable à M. A…. Il suit de là que la requête de M. A…, qui a été enregistrée le 1er décembre 2023, a été présentée, à défaut pour M. A… de se prévaloir de circonstances particulières, au-delà du délai raisonnable d’un an, qui a commencé à courir à compter de la date de naissance de la décision implicite du
11 novembre 2020, la demande d’aide juridictionnelle présentée postérieurement par M. A…, soit le 23 décembre 2023, étant demeurée sans effet sur la computation du délai de recours contentieux de deux mois.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de
M. A… sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. A… demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de réponse à sa demande de regroupement familial. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8., la demande de regroupement familial présentée par M. A… a été implicitement rejetée le 11 novembre 2020. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ses conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A…, que ses conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu’il a présentées au titre de l’injonction et de l’astreinte ainsi qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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