Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025, n° 2505636
TA Melun
Rejet 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas d'une urgence particulière, n'alléguant pas de circonstances qui rendraient nécessaire l'obtention rapide d'un rendez-vous, notamment en raison de son emploi actuel sans autorisation de travail.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucune mesure d'urgence n'avait été reconnue.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 21 mai 2025, n° 2505636
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2505636
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C B, représenté par Me Radhoini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il y a urgence dès lors qu’il doit pouvoir accéder au service public et présenter une demande de régularisation dès lors qu’il est porté atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ;

— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune mesure alternative ne lui permet d’obtenir un rendez-vous ;

— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 3 janvier 1982, soutient être arrivé sur le territoire français en 2016. Il sollicite depuis le 26 août 2022, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a eu aucune nouvelle de la préfecture depuis cette date, en dépit de ses nombreuses relances. Par sa requête, enregistrée le 23 avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ().

3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

4. En l’espèce, M. B ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour. En particulier, s’il justifie avoir adressé de nombreuses relances auprès des services de la préfecture, il indique lui-même travailler sans disposer d’une autorisation de travail et être soutenu par son employeur dans ses démarches de régularisation. Il ne soutient ni même n’allègue que son employeur aurait l’intention de le licencier malgré cette absence d’autorisation de travail.

5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de

M. B ne pourra qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Melun, le 21 mai 2025.

Le juge des référés

Signé : O. A

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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