Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2405482, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions querellées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’absence de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle viole l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit tirée de ce que la préfète s’est crue en situation de compétence liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— l’obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du nouvel article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas pris en compte son insertion professionnelle stable ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son état de santé et celui de son enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle expose son fils D à des risques de traitements inhumains et dégradants de la part de son père en cas de retour en Mauritanie.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 10 avril 2024 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 31 janvier 2025, présentées pour Mme A ;
— les pièces, enregistrées les 31 janvier et 5 février 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Martin, substituant Me Gall, représentant Mme A, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’elle est arrivée en France en avril 2021 et travaille depuis septembre 2021 dans l’hôtellerie d’abord comme intérimaire et maintenant sous contrat à durée déterminée à plein temps depuis le 4 septembre 2024 ; elle peut donc se prévaloir de la circulaire Valls de novembre 2012 ; son fils D l’a rejointe en septembre 2022 ; il est scolarisé en France et connaît des problèmes de santé dont le suivi ne peut être assuré qu’en France ; la préfète a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car en cas de retour en Mauritanie, elle sera exposée à un risque de comportements menaçants voire de sévices de la part de sa famille très traditionnaliste ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté litigieux a été pris suite au rejet de la 2ème demande de réexamen de la demande d’asile de Mme A ; la requérante n’a pas d’autre famille en France que son fils ; le contrat à durée déterminée dont elle se prévaut est postérieur à l’arrêté litigieux ; rien ne s’oppose au retour de la requérante dans son pays d’origine avec son fils qui y a vécu jusqu’en 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Connaissance prise de la note en délibéré et des pièces du 6 février 2025, présentées pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () »
2. Par un arrêté en date du 10 avril 2024 notifié le 17 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1982 à Djewol (Mauritanie), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a, dans son article 3, donné délégation à M. E B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
6. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à Mme A de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2023 notifiée le 17 juillet suivant et que ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 mars 2024 notifiée le même jour. L’arrêté indique également que la mesure opposée à la requérante ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de Mme A, en l’espèce mauritanienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait stéréotypé doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » Mme A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, d’une part, sa durée de présence sur le territoire français n’est que la résultante de la durée d’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA entre 2021 et 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D’autre part, si la requérante se prévaut de la présence à ses côtés de son fils D, il ressort de ses propres écritures que celui-ci l’a rejointe en septembre 2022 ; au demeurant, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de la requérante qui est aussi celui de son fils. En outre, si la requérante se prévaut de la stabilité de son insertion professionnelle depuis septembre 2021, il ressort des pièces produites qu’elle n’a signé son contrat à durée déterminée qu’en septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté litigieux. Enfin, Mme A ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 39 ans et qui est aussi celui de son fils. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
10. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si Mme A se prévaut de la présence à ses côtés de son fils D, mineur, elle n’apporte aucun élément quant à la présence régulière du père de celui-ci en France, de telle sorte que l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de l’un de leurs deux parents. Par suite, la préfète n’a porté aucune atteinte à leur intérêt supérieur.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » ; aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
12. Mme A doit être regardée comme soulevant la violation des dispositions précédentes en invoquant son état de santé et celui de son fils D ; toutefois, elle ne démontre ni pour elle, ni pour son enfant que leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont est originaire la requérante, elle-même et son enfant ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à leur pathologie respective.
13. En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale en France de Mme A décrite ci-dessus, l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de la requérante.
14. En cinquième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté décrite aux points 6 et 7 et de la situation personnelle et familiale de Mme A rappelée ci-dessus que la préfète n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
16. Mme A soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
17. D’autre part, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de Mme A décrite précédemment n’impliquait pas de la part de la préfète qu’elle recueillît ses observations préalables.
18. En septième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée par les décisions successives de l’OFPRA et de la CNDA rejetant la demande d’asile de Mme A.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Ces dispositions issues en dernier lieu de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 imposent au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger. Si Mme A soulève la violation des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la préfète a examiné la situation de la requérante au regard de son droit au séjour et de la nature de ses liens avec la France. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé.
20. En neuvième lieu, si M. A soutient qu’il remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour de la circulaire Valls de novembre 2012, le requérant ne peut utilement invoquer à l’appui de sa requête les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont pas de valeur réglementaire ni ne comprennent de lignes directrices.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
22. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Mme A soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Or, la requérante ne démontre pas de manière probante qu’elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d’autant qu’il ressort du fichier Telemofpra produit par le préfet en défense que la demande d’asile de Mme A a été rejetée successivement par l’OFPRA et la CNDA à trois reprises, soit six fois en tout en mai 2021, octobre 2021, décembre 2021, décembre 2022, juin 2023 et mars 2024, sans que Mme A ne fasse état d’éléments nouveaux sur lesquels ces instances ne se seraient pas déjà prononcées.
23. Pour les mêmes raisons, Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle ne saurait retourner en Mauritanie où elle a subi des traitements inhumains et dégradants.
24. Enfin, si Mme A soutient que la décision fixant le pays de renvoi expose son fils D à des risques de traitements inhumains et dégradants de la part de son père en cas de retour en Mauritanie, elle ne l’établit pas.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405482
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