Rejet 9 juillet 2025
Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2507761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 19 et 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige a pour conséquence de mettre fin au processus de réorientation professionnelle dans lequel il était engagé depuis la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, qu’il se retrouve sans ressources ni droits sociaux ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la disproportion entre les faits pour lesquels il a été condamné et l’installation durable de ses liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants de nationalité française et qu’il justifie participer à leur entretien et leur éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025 à 12h41, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne communique aucun élément permettant de caractériser l’urgence de sa demande, tandis que la décision en litige est fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— il est justifié de la compétence de M. C pour prendre la décision litigieuse ;
— M. B ne remplit plus les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, par conséquent il n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
— l’obligation de ne pas constituer une menace à l’ordre public s’impose à l’ensemble des ressortissants étrangers, y compris dans l’hypothèse d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations, dont certaines récentes, et est par ailleurs connu défavorablement des services de police pour plusieurs faits retranscrits sur le fichier des antécédents judiciaires, justifiant que sa présence en France soit regardée comme constitutive d’une menace à l’ordre public ;
— la demande en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 de ce code est inopérant, alors en outre que M. B ne justifie pas remplir les conditions pour une délivrance de titre sur ce fondement ;
— le requérant ne justifie pas de sa présence continue en France, il s’est toujours déclaré célibataire et n’établit pas sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Sénéchal, représentant M. B, présent, qui soutient en outre qu’il est arrivé en France à l’âge de six ans et vit aujourd’hui avec ses parents, qu’il a toujours travaillé jusqu’à son licenciement en 2023 pour inaptitude fondée sur son handicap, qu’il a bien précisé sur la fiche de renseignement être parent d’enfants français et qu’en conséquence le préfet était bien saisi d’une demande fondée sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a vécu avec la mère de ses enfants de 2015 à 2021 et ne peut donc pas établir sa participation à leur entretien sur cette période mais en justifie depuis, selon ses capacités, qu’il ne conteste pas ses condamnations mais a purgé ses peines, alors que les faits ayant justifié sa condamnation la plus lourde datent de 2016, et qu’il ne dispose d’aucune famille en Albanie, pays dans lequel il ne s’est rendu qu’une seule fois,
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que la commission du titre de séjour ne devait pas être saisie puisque la décision est fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public, que M. B a fait l’objet de
quatre condamnations dont une peine de deux ans d’emprisonnement pour non-assistance à personne en danger, et que son comportement répété fait obstacle à ce que la décision en litige apparaisse disproportionnée au regard des éléments de sa vie privée et familiale, tandis que les pièces produites sont insuffisamment probantes pour attester de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 juin 2025 à 17h sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 15 janvier 1993 à Fier (Albanie), entré en France le 9 juin 1999 dans le cadre d’un regroupement familial, a bénéficié le 20 août 2019 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans. Le 6 juillet 2023 puis le 1er août 2024, le requérant a présenté des demandes de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de l’instruction que la demande en litige porte sur le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » délivrée le 20 août 2019 à M. B. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir des circonstances particulières tirées du motif du rejet de cette demande, fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public, les condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant ne permettent pas de considérer que la défense se prévaudrait d’un intérêt public de nature à renverser la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au
renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () « . Selon l’article L. 423-15 du même code : » L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an « . Enfin, l’article L. 432-13 de ce code dispose que : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :
1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".
7. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre () ».
9. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour, présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du même code pour considérer que la présence en France du requérant représente une menace à l’ordre public, en se fondant sur les condamnations de M. B à une amende de 500 euros le 9 mai 2017 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants malgré la suspension de son permis de conduire, à 500 euros d’amende le 7 novembre 2017 pour conduite d’un véhicule sans permis, à 800 euros d’amende le 21 février 2019 pour usage illicite de stupéfiants, à deux ans d’emprisonnement le 20 mai 2022 pour non-assistance à personne en danger, à 600 euros d’amende le 19 septembre 2024 pour usage illicite de stupéfiants et à cent jours-amende de 4 euros le 9 décembre 2024 pour conduite d’un véhicule en faisant usage de stupéfiants.
10. Au regard des pièces produites par les parties et des débats intervenus à l’audience, il résulte de l’instruction que le moyen tiré du vice de procédure est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du
1er avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
12. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai de
deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer au requérant un document provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
13. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sénéchal, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sénéchal de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre présentée par M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer au requérant un document provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Sénéchal, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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