Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juin 2025, n° 2412969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 2 novembre 2024, Mme B A saisit le tribunal en vue de déposer plainte à l’encontre de la commune de Kremlin-Bicêtre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». ".
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. ( ) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ()
4. Mme A saisit le tribunal d’un conflit qui l’oppose à la maire du Kremlin-Bicêtre relatif à l’insalubrité du logement dont elle est locataire avec son époux et pour lequel ils ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Si la requérante indique vouloir déposer plainte à l’encontre de la maire du Kremlin-Bicêtre, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
5. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de Mme A est dépourvue de conclusions à fin d’annulation ou d’indemnisation.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A en application du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Melun, le 26 juin 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Communauté de communes ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Stagiaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Dysfonctionnement ·
- Enfant ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Port ·
- Juge ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- État
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Stipulation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Togo ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État ·
- Urgence
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Site ·
- Injonction
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Visa ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.