Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025, n° 2412969
TA Melun
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge administratif

    La cour a estimé que les conclusions de M me A ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou d'indemnisation.

  • Rejeté
    Absence de conclusions à fin d'annulation ou d'indemnisation

    La cour a constaté que la requête de M me A est dépourvue de conclusions à fin d'annulation ou d'indemnisation, ce qui la rend irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 26 juin 2025, n° 2412969
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2412969
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 2 novembre 2024, Mme B A saisit le tribunal en vue de déposer plainte à l’encontre de la commune de Kremlin-Bicêtre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de procédure pénale ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». ".

2. D’une part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. ( ) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ()

4. Mme A saisit le tribunal d’un conflit qui l’oppose à la maire du Kremlin-Bicêtre relatif à l’insalubrité du logement dont elle est locataire avec son époux et pour lequel ils ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Si la requérante indique vouloir déposer plainte à l’encontre de la maire du Kremlin-Bicêtre, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.

5. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de Mme A est dépourvue de conclusions à fin d’annulation ou d’indemnisation.

6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A en application du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Melun, le 26 juin 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025, n° 2412969