Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2503388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503388 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C B, représenté par Me Miléo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au requérant au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France le 8 octobre 2019 avec un visa de conjoint de français, qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en préfecture du Val-de-Marne le 25 octobre 2023, qu’il n’a eu qu’une attestation de prolongation d’instruction que le 19 novembre 2024 valable trois mois qui n’a pas été renouvelée et qu’une décision implicite de rejet est donc née dont il a demandé la communication des motifs le 27 février 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et la décision en cause le place dans une situation de précarité car il ne peut plus travailler, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée et est dépourvue d’examen sérieux de sa situation, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est le père d’un enfant français dont il pourvoit à l’éducation et à l’entretien et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 juin 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2025, M. B, représenté par
Me Miléo, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2503003, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1991 à Kersignane (Région de Kayes), entré en France le 8 octobre 2019 muni d’un visa portant la mention « vie privée et familiale » délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant cette mention délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 4 octobre 2021. Il était le conjoint d’une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né en octobre 2018 au Mali. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour au préfet de police de Paris qui lui a remis, le 16 mars 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé. Le 25 octobre 2023, il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une « pré-demande » de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, le 19 novembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois qui n’a pas été renouvelée. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé, par une lettre reçue en préfecture le 4 mars 2025 la communication des motifs. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, il a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 juin 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
20 juin 2025. Il doit donc être considéré comme ayant repris l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé en qualité de parent d’enfant français.
4 Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
5 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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