Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2200458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022 sous le n° 2200458, Mme A… B…, représentée par Me Baronet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° DN0102021110038, DN0102021110037 et DN0102021110039 du 16 novembre 2021 par lesquels le directeur général de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 8 janvier 2019 et a rejeté, respectivement, les certificats de prolongation des
30 juin, 11 août et 8 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui octroyer le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 juin 2021 et jusqu’à la date à laquelle elle sera en état de reprendre son service ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de saisir la commission de réforme aux fins de déterminer la date de consolidation de ses lésions et sa capacité à reprendre son service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’appel contre la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation préalable de la commission de réforme ;
le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris n’a fait qu’appliquer la décision du médecin de contrôle sans appréciation propre de sa situation et s’est cru, à tort, lié par cette dernière ;
elle a subi une chute dans les escaliers dans le cadre de son service aux admissions de l’hôpital de Bicêtre lui causant des lésions dorsales constatées par examen médical dès le mois de mai 2019 et confirmées en 2021 ; elle établit le lien de causalité entre sa pathologie et le service ;
elle est dans l’incapacité de reprendre son travail à temps plein ; les décisions attaquées qui la privent, d’une part, du bénéfice des arrêts de travail à plein traitement pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d’autre part, du remboursement de ses soins médicaux, méconnaissent l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2301362, et un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Baronet, doit être regardée comme demandant au tribunal ;
1°) avant dire droit, ordonner une expertise médicale :
- désigner un expert médecin rhumatologue, avec pour mission de se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission, convoquer les parties et entendre leurs explications, répondre aux questions suivantes : quel est l’état de santé actuel de Mme B… ? son état de santé est-il consolidé ? Si oui, quelle est la date de consolidation ? En résulte-t-il une éventuelle incapacité de travail permanente ? Les lésions subies par Mme B… entre le
30 juin 2021 et sa date de reprise de poste sont-elles imputables au service ? Le cas échéant, le préjudice de Mme B… est-t-il intégralement indemnisé par la règlementation sur les risques professionnels des agents de la fonction publique hospitalière découlant de la reconnaissance du lien avec le service ? Dans la négative, fixer, selon la méthodologie Dinthillac, le taux de ses préjudices suivants : son déficit fonctionnel permanent (souffrances physiques et préjudices esthétiques ou d’agrément) ; son préjudice moral et son incidence professionnelle ;
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
R. 621-1 et suivant du code de justice administrative et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
- dire que l’expert pourra solliciter auprès de l’employeur de tout professionnel de santé et de tout établissement de soin, communication du dossier administratif et médical de Mme B… et des informations nécessaires à la réalisation de sa mission, et fera mention dans son rapport des documents sollicités et de leur communication effective ou d’un éventuel refus de communication ;
dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
fixer un délai de deux mois maximum à compter de la présente ordonnance à l’expert pour réaliser sa mission et rendre son rapport ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, et mettre le paiement de cette provision à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté n° ANPM32022070065 du 1er août 2022 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé l’imputabilité au service des arrêts et soins à compter du 30 juin 2021 ;
3°) d’annuler la lettre du 20 septembre 2022 par laquelle
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris lui a notifié qu’une régularisation de l’ensemble des arrêts de travail depuis le 30 juin 2021 sera effectuée sur sa paye du mois de septembre 2022 ;
4°) d’annuler le titre de recette n°220071603010200 émis le 2 décembre 2022 ;
5°) d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui octroyer le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 juin 2021 et jusqu’à la date à laquelle elle a repris son service, le 1er novembre 2022 ;
6°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à prendre en charge ses frais médicaux entre le 30 juin 2021 et le 1er novembre 2022 ;
7°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent subi du fait des nuisance engendrée dans ses conditions d’existences entre le 30 juin 2021 et le 1er novembre 2022 ;
8°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme globale de 20 560 euros en réparation du préjudice moral et de l’incidence professionnelle qu’elle estime avoir subis ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué du 1er août 2022 est entaché d’un défaut de motivation ;
le lien de causalité entre sa pathologie et le service est établi ;
elle est dans l’incapacité de reprendre son travail à temps plein ainsi que l’atteste le mi-temps thérapeutique qui lui a été accordé à compter du 1er octobre 2022 ; la décision attaquée qui la prive, d’une part, de ses arrêts de travail à plein traitement pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d’autre part, du remboursement de ses soins médicaux, méconnait l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
l’ensemble des trop-perçus et titre de créance sont illégaux ; elle n’a jamais été convoquée à une visite médicale de reprise, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris n’a jamais adapté son poste malgré la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et s’est contenté de lui accorder un mi-temps thérapeutique pour deux mois ;
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne l’a jamais mise en demeure de solliciter un reclassement ; elle doit bénéficier d’un plein traitement ainsi que de la prise en charge de ses soins jusqu’au 30 octobre 2022, date de sa reprise de poste ;
la responsabilité sans faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée en raison de l’accident de service dont elle a été victime ;
la responsabilité pour faute lourde de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée en raison des fautes graves tirées de l’illégalité, d’une part, du refus de reconnaître l’imputabilité des arrêts de travail après le 30 juin 2021, de la décision de ne pas lui accorder le bénéfice du congé à plein traitement jusqu’à sa reprise de poste et, enfin, de la décision de lui appliquer divers trop-perçus ;
elle présente un déficit fonctionnel permanent qu’elle n’a toutefois pas pu déterminer en l’absence d’expertise indépendante et contradictoire ; elle sollicite une somme de 5 000 euros, sous réserve de l’expertise à intervenir ;
elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros ainsi qu’une incidence professionnelle qu’elle évalue à 10 560 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
une expertise avant dire droit n’est pas nécessaire ;
les préjudices allégués par Mme B… ne sont pas établis ; elle n’est ainsi pas fondée à engager sa responsabilité ;
les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures.
III – Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2312324, Mme A… B…, représentée par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° ANPNM32023090013 du 18 septembre 2023 en tant que le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 juin 2022 au 1er novembre 2022 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été privée d’une garantie à raison de la méconnaissance de ses droits à la défense ;
elle n’a pas eu communication de l’avis du conseil médical ; il lui est impossible de connaître la composition du conseil médical, les questions posées ainsi que les documents médicaux qui ont été pris en compte ; elle n’a pas pu exercer son droit d’interjeter appel de l’avis du comité devant le comité supérieur ;
elle a repris son travail le 2 novembre 2022 après un accident du 7 janvier 2019 reconnu imputable au service ; l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne justifie pas d’une modification de sa situation justifiant un placement en disponibilité d’office pour raison de santé ; la décision attaquée qui la prive, d’une part, du bénéfice des arrêts de travail à plein traitement pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d’autre part, du remboursement de ses soins médicaux, méconnait les articles L. 822-18 et L. 822-22 du code général de la fonction publique ; la décision de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé, de manière rétroactive, sans lui avoir laissé la possibilité de solliciter un reclassement, et alors qu’elle a repris son travail à l’issue de la période de disponibilité, est également illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
le du code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Baronet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerce les fonctions d’ajointe administrative au sein de
l’hôpital Bicêtre rattaché à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 7 janvier 2019, elle a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du
9 septembre 2021 du directeur général de l’AP-HP. Elle a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail et soins du 8 janvier 2019 au 29 juin 2021 inclus. Par trois arrêtés du
16 novembre 2021, le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 30 juin 2021 et l’a placée, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire. Par une ordonnance du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu les arrêtés du 16 novembre 2021 en raison du doute sérieux quant à leur légalité du fait de l’absence d’avis préalable de la commission de réforme. Par un nouvel arrêté du 1er août 2022 pris après avis du conseil médical de l’AP-HP, dans sa formation plénière, le directeur général de l’AP-HP a estimé que les arrêts de travail et les soins de
Mme B… à compter du 30 juin 2021 n’étaient pas imputables à son accident de service du
7 janvier 2019 et étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Par une lettre du
20 septembre 2022, le directeur général de l’AP-HP a indiqué à Mme B… qu’une régularisation de l’ensemble des arrêts de travail depuis le 30 juin 2021, s’agissant d’un trop perçu de rémunération, sera effectuée sur sa paye du mois de septembre 2022. Un titre de recette a également été émis le 2 décembre 2022. Mme B… a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 1er août 2022 et la lettre du 20 septembre 2022 et a également présenté une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices moral et économique qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité des trop-perçus qui lui ont été réclamés. Le silence gardé par l’AP-HP sur ce recours a fait naitre une décision implicite de rejet. Enfin, par un arrêté du 18 septembre 2023, pris après avis du conseil médical de l’AP-HP, dans sa formation restreinte, le directeur général de l’AP-HP a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 juin 2022 au 1er novembre 2022 inclus.
Par sa requête n° 2200458, Mme B… demande l’annulation des trois arrêtés du
16 novembre 2021. Par sa requête n° 2301362, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2022 ainsi que l’annulation de la lettre du 20 septembre 2022, du titre de recette émis le
2 décembre 2022 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Par cette même requête, elle demande également la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Enfin, par sa requête n° 2312324, elle demande l’annulation de l’arrêté du
18 septembre 2023 en tant que le directeur général de l’AP-HP l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 juin 2022 au 1er novembre 2022 inclus.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2200458, 2301362 et 2312324, présentées pour Mme B…, qui concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…). / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / (…) ».
Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
En l’espèce, Mme B… a été victime d’un accident survenu le 8 janvier 2019, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement se prévaloir, ainsi qu’elle le fait dans ses requêtes nos 220458 et 2301362, des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sa situation étant régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Sur la requête n° 2200458 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes des arrêtés attaqués du 16 novembre 2021 qu’ils visent les textes sur le fondement desquels ils ont été pris, mentionnent les certificats médicaux fournis par Mme B… ainsi que l’avis émis par le service de médecine statutaire du 9 novembre 2021. Par ailleurs, pour estimer que les circonstances ou expositions dont a fait état Mme B… dans sa déclaration ne pouvaient être reconnues comme imputables au service, ces arrêtés reprennent les conclusions de cet avis médical du 9 novembre 2021. Ainsi, ces arrêtés, qui s’approprient les termes de cet avis médical et ne pouvaient, au demeurant, sans méconnaître le secret médical mentionner d’éléments relatifs à l’état de santé de Mme B…, sont suffisamment motivés en fait comme en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués doit donc être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit dès lors que le directeur général de l’AP-HP s’est estimé à tort lié par l’avis émis par le service de médecine statutaire. Toutefois, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués, qui font référence aux éléments du dossier médical de l’intéressée, tels que notamment les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail et l’avis émis par le service de médecine statutaire, que l’employeur de Mme B… se serait cru lié par l’avis émis par le service de médecine statutaire. Le moyen sera donc écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020 : « La commission départementale de réforme prévue par le décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus est notamment consultée sur l’octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sur l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions prévues au titre VI bis du présent décret ». Aux termes l’article 35-6 du même décret : « La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui était en congé de maladie reconnu imputable au service depuis le 8 janvier 2019 jusqu’au 29 juin 2021, a sollicité, par la transmission à l’AP-HP d’arrêts de travail portant sur une période postérieure au 29 juin 2021, la prolongation de son congé de maladie imputable au service. Ainsi, et en dépit de leurs termes, les arrêtés attaqués n’ont pas pour objet de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B… a été victime en 2019, qui a d’ailleurs été reconnue par un arrêté du
8 septembre 2021, mais uniquement de rejeter, à compter du 30 juin 2021, la demande de prolongation du congé de maladie pour accident de service dont bénéficiait Mme B…. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article 16 du décret du 19 avril 1988 et soutenir que les arrêtés attaqués auraient dû être, préalablement à leur édiction, soumis à l’avis de la commission de réforme dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative et réglementaire que l’administration était tenue de saisir la commission de réforme pour mettre fin à un congé de maladie pour accident de service d’un agent de la fonction publique hospitalière. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, le droit, prévu par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitées au point 5, d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Mme B… qui soutient démontrer le lien de causalité entre sa pathologie et l’accident de service dont elle a été victime le 8 janvier 2019, doit être regardée comme faisant valoir que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur d’appréciation. A l’appui de ses allégations, Mme B… soutient que l’accident dont elle a été victime lui a causé des lésions dorsales constatées par examen médical et des imageries médicales dès le mois de mai 2019 et confirmée en 2021 et que l’AP-HP ne fournit aucune pièce médicale de nature à contredire sa pathologie. Toutefois, les éléments médicaux produits par Mme B…, notamment, la lettre d’adressage du 23 avril 2021 rédigée par son médecin traitant ainsi que le compte rendu d’imagerie médicale du rachis lombaire établi le 30 octobre 2021, ne permettent pas de remettre en cause l’expertise médicale du 8 juin 2021 dont se prévaut l’AP-HP, qui avait conclu, en s’appuyant notamment sur plusieurs comptes rendus d’imagerie médicale, à l’absence de lien direct et certain de sa pathologie avec son accident de service au motif que l’arthrose articulaire postérieure dont elle souffre n’est pas la conséquence directe et certaine de l’accident de service du 8 janvier 2019 et que les lésions dégénératives constatées ont été transitoirement déstabilisées par cet accident. En effet, d’une part, si le médecin traitant de Mme B… relève que cette dernière souffre de douleurs ostéoarticulaires depuis son accident de service, cette conclusion n’est pas médicalement documentée. D’autre part, le compte rendu d’imagerie par résonnance magnétique du 30 octobre 2021 ne mentionne aucune lésion d’origine traumatique. Enfin, si la requérante se prévaut de la lettre du 18 août 2021 du médecin de contrôle qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service, il ressort toutefois de cette lettre que le médecin n’a émis un avis favorable à la reconnaissance de son accident de service que jusqu’au 29 juin 2021. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, en tout état de cause, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2301362 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 1er août 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 1er août 2022 qu’il vise les textes sur le fondement desquels il a été pris, mentionne l’avis rendu le 5 juillet 2022 par le conseil médical, les examens d’imagerie médicale de Mme B… et retient que les douleurs de Mme B… ne sont en relation directe et certaine avec le traumatisme du 7 janvier 2019. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En second lieu, le droit, prévu par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitées au point 5, d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Mme B…, qui se prévaut d’un lien de causalité entre sa pathologie et l’accident de service dont elle a été victime le 8 janvier 2019, doit être regardée comme faisant valoir que l’arrêté attaquée du 1er août 2022 est entaché d’erreur d’appréciation. D’une part, si Mme B… conteste l’impartialité du médecin ayant procédé à l’expertise du 8 juin 2021 sur laquelle se fonde l’AP-HP, elle ne produit, toutefois, aucun élément permettant de l’établir. A cet égard, la seule circonstance que le médecin ayant réalisé cette expertise soit un personnel de l’AP-HP n’est pas de nature, en elle-même, à établir son absence d’impartialité, ce médecin étant indépendant dans son diagnostic et soumis à la déontologie médicale. En outre, la circonstance que ce médecin ne soit pas agréé ne saurait caractériser une erreur d’appréciation dès lors que ce médecin rhumatologue, au demeurant, expert près la Cour d’appel de Paris, est spécialiste de l’affection dont souffre Mme B…. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, Mme B… produisant, à l’appui de sa requête n° 2301362 les mêmes éléments que ceux de sa requête n° 2200458, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation.
S’agissant du trop-perçu et du titre de recette émis le 2 décembre 2022 :
A l’appui de ses conclusions dirigées contre « l’ensemble des trop perçus et titres de créances », Mme B…, par la voie de son conseil, développe une argumentation dont le manque de précisions ne permet pas d’identifier le moyen invoqué et, par suite, d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, et à supposer qu’elle ait entendu, par les éléments qu’elle invoque, contester le bien-fondé des créances litigieuses en raison de l’illégalité du refus de
l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail, cette exception d’illégalité doit, toutefois, être écartée dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 19, ce refus n’est pas entaché d’erreur d’appréciation. Par suite, l’AP-HP était fondée à recouvrer l’indu de rémunération constitué par la différence entre le plein traitement maintenu jusqu’au mois d’août 2022 et le demi-traitement auquel elle avait droit jusqu’au mois de juin 2022 puis l’absence de traitement pour les mois de juillet et août 2022 dans la mesure où l’AP-HP a légalement pu mettre fin au congé de maladie pour accident de service à compter du 30 juin 2021 et placer rétroactivement Mme B… en congés de maladie ordinaire à compter de cette date, d’abord à plein traitement jusqu’au 30 septembre 2021, puis à demi-traitement pour les neuf mois suivants, soit jusqu’au
30 juin 2022.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité sans faute de l’AP-HP :
Quant au principe de la responsabilité sans faute :
L’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les dispositions des articles 36 et 37 du décret du
26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité et une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, victime le 7 janvier 2019 d’un accident reconnu imputable au service, est fondée à engager la responsabilité sans faute de l’AP-HP.
Quant au préjudice subi :
Mme B… sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et soutient que faute d’avoir pu bénéficier d’une expertise indépendante et contradictoire, elle n’est pas en mesure de le déterminer. Toutefois, il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise du 8 juin 2021 que les lésions directement imputables à l’accident de service dont elle a été victime ont été considérées comme guéries au 8 juin 2021. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne produit aucun élément permettant de contester cette expertise médicale, ne peut être regardée comme établissant qu’elle souffre d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident de service dont elle a été victime. Dans ces conditions, le préjudice allégué par Mme B… n’étant pas établi, elle n’est pas fondée à en être indemnisé.
S’agissant de la responsabilité pour faute de l’AP-HP :
Compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées aux points 16 à 20, Mme B… n’est pas fondée, en l’absence de toute illégalité entachant l’arrêté du 1er août 2022 ainsi que le trop-perçu et le titre de recette émis le 2 décembre 2022, à rechercher la responsabilité de l’AP-HP et à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions indemnitaires ainsi que celles formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2312324 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Par une lettre du 8 août 2023, Mme B… a été informée que la formation restreinte du conseil médical de l’AP-HP allait statuer sur sa situation le 7 septembre suivant. Si cette lettre précise à Mme B… qu’elle a la possibilité de faire entendre, « à l’aide d’un courrier, le médecin de [son] choix », il ne résulte, toutefois, pas des dispositions précitées que le droit d’un agent à présenter des observations écrites devant le conseil médical soit réservé aux seules observations du médecin choisi par l’agent, à l’exclusion des observations qu’un agent souhaiterait présenter lui-même. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière. Un tel vice de procédure, qui a nécessairement privé l’intéressée d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 septembre 2023, en tant qu’il place Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 juin 2022 au 1er novembre 2022 inclus, doit être annulé.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° ANPNM32023090013 du 18 septembre 2023 du directeur général de l’AP-HP, en tant qu’il place Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 juin 2022 au 1er novembre 2022 inclus, contesté dans le cadre de la requête n° 2312324, est annulé.
Article 2 : Les requêtes n° 2200458 et n° 2301362 de Mme B… sont rejetées.
Article 3 : L’AP-HP versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2312324.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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