Tribunal administratif de Melun, 25 février 2025, n° 2407769
TA Paris 20 juin 2024
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TA Melun 25 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la priorité et de l'urgence par la commission de médiation

    La cour a constaté que l'État a une obligation de résultat en matière de droit au logement opposable et que l'absence d'offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur constitue une violation de cette obligation.

  • Accepté
    Absence d'offre de logement et nécessité d'une injonction

    La cour a ordonné l'injonction d'attribuer un logement avant une date limite, assortie d'une astreinte en cas de non-exécution, afin de garantir le respect du droit au logement opposable.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 25 févr. 2025, n° 2407769
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2407769
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 juin 2024, la présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A enregistrée au greffe le 8 janvier 2024.

Par cette requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient qu’il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.

Sur l’injonction et l’astreinte :

2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation

du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 22 juin 2023, M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. Il n’est pas contesté que le requérant n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet

du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de

l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er mai 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici

le 1er juillet 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution

de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mai 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er juillet 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet

du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Melun, 25 février 2025, n° 2407769