Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2501556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de son certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de 6 mois autorisant le séjour et le travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien et a obtenu une attestation de dépôt et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et il est maintenu en situation de précarité administrative et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 janvier 1978 à Ouanougha (wilaya de M’Sila), entré en France en 1999, a été en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 28 août 2024. Il en a demandé le renouvellement le 17 juin 2024 et s’est vu remettre un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Il n’a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date. Par une requête enregistrée le 4 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne notamment de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de son certificat de résidence algérien.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, le défaut de renouvellement du récépissé de M. A après son échéance, le 16 décembre 2024, a fait naître, à cette date, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien présentée le 17 juin 2024.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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