Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2413027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée en méconnaissance de l’article 62-2 du code de procédure pénale ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
15 janvier 2025.
Une lettre du 31 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er mars 2025.
Une ordonnance du 21 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Adrien, représentant M. A,
— et les observations de Me Suarez, substituant Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 27 juillet 1971 à Anges (Roumanie), a été interpellé et placé en garde à vue le 27 septembre 2024, dans les locaux du commissariat central de Chennevières-sur-Marne, pour des faits de port d’arme prohibé. A l’issue de sa garde-à-vue, l’enquêteur a notifié, le même jour, à M. A l’arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : " Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu accorder l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de l’entier dossier de
M. A :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par
M. B C, attaché d’administration de l’état, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 de la préfecture du Val-de-Marne le 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation M. B C à l’effet de signer notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A, ressortissant roumain et citoyen d’un Etat de l’Union européenne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code relatives à la motivation des obligations de quitter le territoire français et aux interdictions de retour sur le territoire français des ressortissants étrangers dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français applicables aux citoyens de l’union européenne sont expressément prévues par les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4, du livre II de ce même code. Par suite, et alors au demeurant que les décisions litigieuses sont suffisamment motivées, le moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté en date du 27 septembre 2024, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
9. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu, à l’occasion de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet le 27 septembre 2024, sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. / Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants : / 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; / 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; / 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; / 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; / 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; / 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. « . Aux termes de l’article 62-3 du même code : » La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. () ".
12. La mesure de garde à vue, que prévoient les dispositions précitées des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale, est uniquement destinée à atteindre un des six objectifs fixés à l’article 62-2 de ce code et s’exerce sous le contrôle du procureur de la République, sous réserve des prérogatives du juge des libertés et de la détention. Cette mesure est donc distincte de celle par laquelle l’autorité préfectorale fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de la garde à vue qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, de sorte que les circonstances dans lesquelles la garde à vue de M. A s’est déroulée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue de M. A est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
14. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
15. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la décision attaquée est notamment justifiée par le fait que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé, violence avec usage ou menace d’une arme et incendies volontaires de biens privés. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d’audition de M. A en date du 27 septembre 2024, que l’intéressé a été interpellé par les services de police à cette même date pour avoir transporté dans son véhicule plusieurs couteaux, mais le requérant déclare avoir trouvé les couteaux dans une poubelle quelques jours auparavant. Toutefois, à supposer que le préfet ne justifie pas que le requérant constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Dans le cas présent, il ressort du mémoire en défense produit par le préfet du Val-de-Marne le 27 février 2025 que celui-ci demande à ce que soit substitué le 2° au 1° des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des éléments produits, ainsi que le fait valoir au demeurant le préfet du Val-de-Marne, que M. A ne justifie pas être entré en France il y a moins de trois mois, déclare être sans profession et sans ressources, avec un enfant à charge, sans justifier d’une assurance maladie. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, et que la substitution de ce motif au motif initial de la décision ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution demandée par le préfet. En conséquence, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur d’appréciation.
17. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où le préfet ne fait pas mention du classement sans suite intervenu à l’issue de sa mesure de garde à vue. Toutefois, compte tenu de l’indépendance des procédures administrative et judiciaire, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. M. A déclare être entré sur le territoire français il y a douze ans, sans toutefois l’établir. S’il déclare par ailleurs être marié et avoir un enfant à charge en France, il ne justifie d’aucune insertion privée ou familiale sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine à destination duquel il déclare voyager régulièrement et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
21. En second lieu, si M. A soutient que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, lequel doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 19 du présent jugement.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
22. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
23. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, l’autorité préfectorale s’est fondée sur la nature des faits commis par l’intéressé et sur le risque de récidives justifiant l’urgence à l’éloigner sans délai. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de
M. A n’est légalement justifiée qu’au regard du 1° des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale ne justifie d’aucune urgence pour réduire le délai de principe prévu au premier alinéa de l’article L. 251-3 précité. Pour ce motif, M. A est fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
24. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
25. Il résulte de ce qui a été mentionné précédemment que la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A n’est légalement justifiée qu’au regard du 1° des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre de M. A. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que cette décision est illégale et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 en tant qu’il refuse à M. A un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
28. M. A demande qu’il soit enjoint de supprimer son signalement au système d’information Schengen. A supposer que le requérant, qui est ressortissant roumain et citoyen d’un Etat de l’Union européenne, ait fait l’objet d’une inscription au système d’information Schengen, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à la suppression du signalement de M. A au système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant qu’il refuse à M. A un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint, le cas échéant, au préfet du Val-de-Marne d’effacer le signalement de
M. A au système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Adrien, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Adrien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Adrien et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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