Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2402100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Sery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1995, a obtenu la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 juillet 2020. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de résident. Par la requête susvisée, l’intéressée sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
3. Comme indiqué auparavant, M. B a obtenu la qualité de réfugié et a droit à la délivrance d’une carte de résident depuis le 23 octobre 2020. La décision implicite de rejet de la demande de délivrance de cette carte méconnaît donc les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit donc, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de résident soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de résident à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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