Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2025, n° 2509374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par
Me Di Vizio, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable indemnitaire du 16 aout 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la responsabilité de l’Etat du fait de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :
- sur la responsabilité de l’Etat quant à l’atteinte portée à sa vie privée : l’obligation de se faire vacciner et les conséquences en résultant en cas de refus sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a été suspendu de ses fonctions en application de l’article 14 de la loi du
5 août 2021 ; cet article a nécessairement porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de cette convention ; les mesures contestées tirées de sa suspension de fonctions et de la privation de rémunération ont nécessairement affecté sa vie professionnelle ainsi que sa vie privée ; ces mesures n’étaient pas proportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur ; les mesures prévues aux articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire n’apparaissent pas proportionnées aux objectifs poursuivis par l’Etat français ;
- sur la responsabilité de l’Etat quant à l’atteinte au droit de propriété : le cas des soignants et assimilés suspendus pour non-respect de l’obligation vaccinale révèle une ingérence de la loi nécessairement disproportionnée par rapport au but poursuivi dès lors que l’atteinte à leur rémunération n’est pas seulement partielle mais totale ; il ne fait aucun doute qu’une interruption pure et simple du versement de la rémunération d’un fonctionnaire contrevient frontalement à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sur la responsabilité de l’Etat du fait de l’atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi et de non-discrimination : le principe d’égalité des citoyens devant la loi est garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789 ; il est, par ailleurs, consacré, ainsi que le principe de non-discrimination, à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et inscrit dans le préambule et à l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention ; la suspension du contrat de travail assortie de l’interruption du versement de la rémunération des personnes concernées constitue une sanction inédite visant à faire appliquer une obligation qui n’est pas inédite ; les professionnels sont soumis à d’autres obligations vaccinales prévues à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique sans que la méconnaissance de ces obligations ne soit sanctionnée, sauf par le prononcé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; l’application du régime de l’article 14 de la loi du
5 août 2021 instaure une différence de traitement entre les personnes réfractaires à l’une des obligations vaccinales prévues par la loi selon la nature du vaccin imposé et, par conséquent, fondée sur les convictions propres des professionnels concernés ; le professionnel qui, par conviction, se soustrait à l’une des obligations vaccinales prévue par l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ne se verra pas appliquer le même régime que le professionnel dont les convictions le conduiront à se soustraire à l’obligation vaccinale posée par la loi du 5 août 2021 ; cette loi et son décret d’application n° 2021-699 du 1er juin 2021, abrogé par le
décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022, opèrent une différence de traitement entre les soignants vaccinés et les soignants qui ne le sont pas, laquelle s’explique par l’objectif de limiter la propagation du virus ; le professionnel soignant suspendu sans rémunération en raison de son absence de vaccination, pourtant exposé au même risque de contamination et de transmission du virus que le soignant vacciné, subit un préjudice en raison de la rupture d’égalité que plus aucun objectif ne peut justifier ;
- sur la responsabilité de l’Etat du fait de l’atteinte à la libre prestation de service : la libre prestation de service est garantie par l’article 56 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne ; il résulte par ailleurs de l’article 52 du traité, qui est d’interprétation stricte, que des règles discriminatoires ne peuvent être justifiées que par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; la règlementation française établit une restriction à la libre prestation de service des professionnels de santé établis dans un autre Etat membre et souhaitant exercer leur activité professionnelle en France en ce qu’elle subordonne l’exercice de cette activité à la réalisation d’une condition qui entrave son accès ; au regard de l’évolution de la règlementation des pays membres ayant abandonné l’obligation vaccinale des professionnels de santé dans le cadre de la lutte contre la covid-19, aucune raison de santé publique ne justifie en France la restriction à la libre prestation de service résultant de l’obligation vaccinale du personnel de santé dans le cadre de la lutte contre le covid-19, ce qui augmente son préjudice ;
Sur les préjudices :
- les préjudices subis s’étendent de la date de suspension de ses fonctions à la date de réintégration au 15 mai 2023 ;
- il est fondé à demander l’octroi d’une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis tirés de l’atteinte à son droit de propriété à raison de ce qu’il a été privé de sa rémunération, de la rupture du principe d’égalité instaurée par le régime de l’obligation vaccinale au regard notamment du régime des autres obligations vaccinales des professionnels de santé, de la perte de chance de se voir appliquer la procédure de licenciement assortie des garanties inhérentes en cas de non-respect de l’obligation vaccinale posée par la loi du 5 août 2021 et de l’atteinte à libre prestation de service prévue par le droit européen ;
Sur le lien de causalité :
- les préjudices subis ont indiscutablement été directement causés par le régime juridique de l’obligation vaccinale prévu par la loi du 5 août 2021 ;
- les préjudices subis ne sont plus évolutifs.
La requête a été communiquée au premier ministre et à la ministre chargée de la santé, de l’accès aux soins, aux solidarités, à l’autonomie et l’égalité hommes-femmes, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la mesure de suspension de fonctions et de rémunération dont il aurait fait l’objet en application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire pour ne pas avoir satisfait à l’obligation de vaccination des professionnels de santé contre la covid-19.
3. Toutefois, M. B… , qui entend rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute du fait de cette loi du 5 août 2021 en invoquant l’atteinte à son droit à la vie privée, l’atteinte à son droit de propriété, l’atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi et de
non-discrimination et l’atteinte à la libre prestation de service qui lui a été appliquée, se borne à invoquer des considérations générales qui ne mettent pas en mesure le tribunal, à supposer qu’il ait été compétent, le tribunal ayant vainement sollicité le conseil de M. B… au titre de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, de comprendre la portée du litige qui lui a été soumis et de rendre une décision en toute connaissance de cause. A cet égard, M. B…, qui n’a produit que la copie de la réclamation indemnitaire préalable collective présentée par son conseil ainsi que l’avis de réception qui y est attaché, n’établit pas avoir fait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions et de rémunération dans le cadre du dispositif prévu par la loi du
5 août 2021, en l’absence de toute décision en ce sens, et ne précise pas les circonstances dans lesquelles il aurait fait l’objet d’une telle mesure. Par ailleurs, M. B…, qui se contente de relever que la loi du 5 août 2021 s’applique indistinctement aux salariés et aux agents publics et qu’il aurait été suspendu de ses fonctions et de rémunération en application de l’article 14 de cette loi, n’identifie pas l’employeur qui aurait prononcé à son encontre cette mesure, la seule évocation de « l’administration publique » étant dépourvue de toute incidence, ni ne précise, autrement que par la seule mention « requérant », son statut – les références génériques au « personnel soignant », au « soignant suspendu », aux « soignants » ou au « fonctionnaire » étant sans portée au cas d’espèce – et les fonctions qu’il aurait exercées sous ce statut. Dans ces circonstances, alors que M. B… n’a pas annoncé la production d’un mémoire complémentaire, les moyens qu’il invoque ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au premier ministre et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Melun, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au premier ministre et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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