Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2025, n° 2403401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 Mme E, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de SeineetMarne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de M. B D, son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 2024 ;
— elle méconnait le principe constitutionnel de respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de SeineetMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée est susceptible d’être fondée sur les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. B D.
2. D’une part, l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France. "
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables en vertu de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente () / / Peut être exclu de regroupement familial : () / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. »
4. L’accord franco-algérien susvisé régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, ainsi qu’il l’admet lui-même dans son mémoire en défense, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait fonder la décision attaquée sur le motif tiré de ce que l’époux de la requérante était déjà présent en France de façon irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Il résulte des stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 3 que si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée du 25 janvier 2024 que, pour refuser à Mme E le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet de SeineetMarne s’est exclusivement fondé sur la circonstance que M. D résidait déjà en France, en relevant que sa " situation [n’était] pas éligible au regroupement familial pour la raison suivante : votre famille est déjà présente en France ". Si la présence en France de l’époux de la requérante pouvait, le cas échéant, constituer un motif de refus du regroupement familial en application des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien, il appartenait toutefois au préfet de SeineetMarne, qui n’était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de Mme E au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater dans sa décision que la situation de Mme E « n’était pas éligible » du seul fait de la présence en France à cette date de l’époux de cette dernière, le préfet de SeineetMarne s’est, à tort, estimé lié par le séjour irrégulier de l’intéressé sur le territoire français pour rejeter la demande dont il était saisi, et a ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation et commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de SeineetMarne du 25 janvier 2024 portant refus de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de Mme E. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 25 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de SeineetMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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