Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2306167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de <unk> Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023 sous le n° 2306167, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté référencé « 3F » en date du 5 mai 2023 pris par le préfet de
Seine-et-Marne et portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans les plus brefs délais.
M. B soutient que :
— contrairement à ce qui figure dans l’arrêté litigieux, la portion de route où il a été contrôlé était limitée à 110 km/h et non à 90 km/h, de sorte qu’ayant été contrôlé à 137 km/h, l’excès de vitesse qu’il a commis est inférieur à 40 km/h ; il en justifie par des clichés photographiques joints à la présente requête ;
— il est chauffeur routier, depuis plus de dix ans, employé en contrat à durée indéterminée et exerce également l’activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) à temps partiel ; il comptabilise 160 000 km par an et risque d’être licencié pour une infraction qu’il n’a pas commise.
Vu :
— l’arrêté querellé du 5 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté du
5 mai 2023 référencé « 3F », décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. A B, né le 19 septembre 1988, pour une durée de six mois suite à l’infraction routière constatée le 4 mai 2023 à 15 heures 30 sur la commune de
Charmentray (77410). Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. »
4. En premier lieu, M. B soulève un moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet quant à l’ampleur de l’infraction commise le 4 mai 2023 ; il soutient en effet que, contrairement à ce qui figure dans l’arrêté litigieux, la portion de route où il a été contrôlé était limitée à 110 km/h et non à 90 km/h, de sorte qu’ayant été contrôlé à 137 km/h, l’excès de vitesse qu’il a commis est inférieur à 40 km/h. Toutefois, ce premier moyen tiré de ce que la vitesse était limitée à 110 km/heure et non à 90 km/heure, qui tend à remettre en cause la matérialité de l’infraction, est inopérant dans le présent litige.
5. En second lieu, M. B soutient qu’il est chauffeur routier depuis plus de dix ans, employé en contrat à durée indéterminée et exerce également l’activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) à temps partiel ; il fait valoir qu’il comptabilise 160 000 km par an et a absolument besoin de son permis de conduire pour exercer ses activités professionnelles, au risque d’être licencié pour une infraction qu’il n’a pas commise. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire de M. B. Ce second moyen sera donc également écarté comme inopérant.
6. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté « 3F » du
5 mai 2023 portant suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 26 mai 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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