Tribunal administratif de Melun, 12ème chambre, éloignement, 9 janvier 2025, n° 2404257
TA Paris 4 avril 2024
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TA Melun
Annulation 9 janvier 2025
>
CAA Paris
Annulation 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisante motivation des arrêtés

    La cour a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, car le requérant n'a pas pu présenter des éléments pertinents concernant sa situation personnelle.

  • Accepté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a jugé que l'annulation de l'interdiction de retour implique nécessairement la suppression du signalement de M. A dans le système d'information Schengen.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 janv. 2025, n° 2404257
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2404257
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2024, N° 2400676
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400676 du 4 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 janvier 2024.

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) à titre principal, d’annuler les arrêtés du 8 janvier 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces arrêtés ;

4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à son effacement du fichier système d’information Schengen ;

Il doit être regardé comme soutenant que :

— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;

— ils méconnaissent son droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;

— ils méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 24 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent tendant au réexamen de la situation de M. A et, dans l’attente, à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;

— les observations de Me Moula, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle conclut en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris d’enregistrer la demande d’asile de M. A ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe et soutient en outre que les arrêtés en litige sont entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A dispose d’un passeport en cours de validité, qu’ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’ils sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;

— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant moldave et russe né le 25 janvier 1982 à Rezina (Moldavie), déclare être entré en France en juillet 2022. Par des arrêtés du 8 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».

3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En deuxième lieu, aux termes aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".

5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.

6. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A par les services de police le 8 janvier 2024, avant l’édiction des arrêtés attaqués, que l’intéressé, s’il a été entendu sur l’irrégularité de son séjour en France, ne l’a en revanche pas été concernant la perspective de son éloignement. Le requérant soutient qu’il n’a pu, à cette occasion, préciser qu’il est binational russo-moldave, qu’il est originaire de Transnistrie, région moldave sous contrôle russe et qu’il a quitté cette région en 2022 pour échapper au risque de mobilisation dans le cadre du conflit russo-ukrainien. De tels éléments, pertinents, auraient pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».

9. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement l’enregistrement de la demande d’asile que le requérant a indiqué dans sa requête souhaiter déposer. En revanche, elle implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour.

10. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».

11. L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l’objet M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 8 janvier 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.

Le magistrat,

Signé : T. BOURGAULa greffière,

Signé : MD. ADELON

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. ADELON

No 2404257

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