Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2504787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 et le 22 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 4 septembre 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que Mme B…, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 avril 2016 et s’y maintient illégalement, y réside avec son concubin, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne aurait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… au motif qu’elle est entrée sur le territoire français sans être munie d’un visa. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations en ce sens de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », et aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que la requérante a fait usage, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’une fausse carte d’identité portugaise. Mme B…, qui ne conteste pas avoir produit et fait usage d’un document falsifié, soutient que sa demande de titre de séjour ne peut être refusée sur ce fondement. Toutefois, les faits ainsi commis l’exposent, au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comme l’a justement relevé le préfet du Val-de-Marne, à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur dans la qualification juridique des faits doivent, dès lors, être écartés. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que la présence de la requérante constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que ce moyen, à le supposer soulevé, doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si Mme B… soutient exercer une activité professionnelle sur le territoire français depuis 2016, elle ne l’établit pas. En outre, si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, de nationalité brésilienne, réside sur le territoire français en situation irrégulière et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, Mme B… ne démontre pas être dépourvue d’attaches au Brésil, où résident ses parents et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et au vu des considérations exposées au point 5, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point précédent, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, ni que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations qui viennent d’être citées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, tenant à sa situation personnelle et familiale, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme B…, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne que la requérante n’établit pas être exposée en cas de retour dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel Mme B… est susceptible d’être éloignée, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est entachée d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, tenant à sa situation personnelle et familiale, la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme B…, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée en litige sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, la décision fixant le pays à destination duquel Mme B… est susceptible d’être éloignée en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Val-de-Marne
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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