Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2504408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 4 avril 2025, M. et Mme E D demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 février 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’accorder à leur fils B l’adaptation de dispense de l’épreuve de SVT pour le brevet, ainsi que de la décision du 12 mars 2025 rejetant leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves du brevet doivent se dérouler dans moins de trois mois ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que, alors, que leur fils B souffre de divers troubles, qui se sont aggravés avec l’apparition de troubles phobiques en lien avec les descriptions anatomiques, le refus du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de dispenser leur fils de l’épreuve de SVT au brevet a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, ainsi que des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’adaptation demandée pour B D n’est pas prévue par les dispositions de l’arrêté du 29 mars 2018 qui définit les adaptations qui peuvent ou non être accordées dans le cadre des aménagements aux épreuves d’examen.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 mars 2025 sous le numéro 2504425 par laquelle M. et Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du
brevet ;
— l’arrêté du 29 mars 2018 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est prononcée à 10h29, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a sollicité, en vue de son passage des épreuves du brevet, plusieurs adaptations. Par une décision du 6 février 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’accorder à B une dispense d’épreuve de SVT. Les parents B, M. et Mme D, ont formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 12 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’article L. 112-4 du code de l’éducation dispose que : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
5. Aux termes, d’une part, de l’article D. 112-1 du code de l’éducation: « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire () ». L’article D. 351-27 de ce code précise que : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; () / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation « . L’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2018 susvisé prévoit ainsi que » Pour le diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble auditif, de l’écriture manuscrite, du langage oral, de la parole ou de l’automatisation du langage écrit peuvent bénéficier de l’adaptation de l’exercice de dictée de l’épreuve écrite de français ".
6. Aux termes, d’autre part, de l’article D. 351-28 du code de l’éducation : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ». L’article D. 351-28-1 de ce code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neurodéveloppement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article
D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent. ".
8. D’une part, M. et Mme D, qui soutiennent que les épreuves du brevet ont lieu dans moins de trois mois, justifient de l’existence d’une situation d’urgence.
9. D’autre part, en l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le refus du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de dispenser leur fils de l’épreuve de SVT au brevet a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’accorder à B, fils A et Mme D, la dispense de passage de l’épreuve de SVT pour la session 2025 du brevet, ainsi que de la décision du 12 mars 2025 rejetant leur recours gracieux.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’accorder à B D la dispense de passage de l’épreuve de SVT pour la session 2025 du brevet, ainsi que de la décision du 12 mars 2025 rejetant leur recours gracieux est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : Nathalie CLa greffière,
Signé : Christine Sistac
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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