Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 5 mars 2025, n° 2302376
TA Melun
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande d'autorisation

    La cour a estimé que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans le secteur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du PLU

    La cour a jugé que le projet respectait les prescriptions du PLU et ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 7e ch., 5 mars 2025, n° 2302376
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2302376
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 12 juin 2023, M. F G, Mme J A, M. E H, M. D B et Mme I Le, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a délivré à la SCCV 7 Boulevard de Polangis un permis de construire pour un immeuble d’habitation de 21 logements et la réhabilitation d’un pavillon sur des parcelles cadastrées section K nos140 et 141 sises 7-9, boulevard de Polangis ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

—  ils disposent d’un intérêt à agir ;

— le dossier de demande d’autorisation est incomplet et comporte des omissions ;

— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;

— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;

— il méconnait les dispositions de l’article UA3 du règlement du PLU.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023 et le 15 novembre 2023, la SCCV 7 Boulevard de Polangis, représentée par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.

La procédure a été communiquée à la commune de Joinville-le-Pont qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Combier,

— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,

— les observations de Me Bia Sotto, représentant M. G, Mme A, M. H, M. B et Mme Le.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV 7 Boulevard de Polangis, a par une demande présentée le 8 avril 2022, sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue, d’une part, de la construction d’un immeuble d’habitation en R+3 comportant 21 logements, et d’autre part, de la réhabilitation et de la division en deux logements d’un pavillon, sur une parcelle cadastrée section K nos140 et 141 située 7-9 boulevard de Polangis, en zone UAa du plan local d’urbanisme (PLU). Par la présente requête M. F G, Mme J A, M. E H, M. D B et Mme I Le demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a délivré à la SCCV 7 Boulevard de Polangis le permis de construire qu’elle sollicitait.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation :

2. En premier lieu le moyen selon lequel la demande de permis de construire serait incomplète au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . En outre, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; "

4. Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme seraient méconnues dès lors que le pétitionnaire aurait fourni un plan en vue aérienne erroné ne tenant pas compte notamment de la construction du pavillon de M. B et Mme Le au 13 du boulevard de Polangis. Toutefois, le dossier de demande d’autorisation comportait un plan de situation PC01b, une photo aérienne, de nombreuses photographies de l’environnement proche et lointain ainsi que deux plans d’insertion depuis le boulevard Polangis sans et avec les arbres, ainsi qu’une notice de présentation architecturale décrivant les abords ce qui était suffisant pour permettre à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans le secteur.

5. En troisième lieu, d’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D’autre part, aux termes de l’article UA 9.1 du règlement du PLU : « Au moins 10 % de la surface du terrain sera conservée en espaces verts de pleine terre. Il sera exigé un arbre à développement de plus de 2,50 m pour 100 m² de surface de pleine terre (la quantité sera arrondie au nombre entier supérieur) »

6. Si le dossier de demande d’autorisation comportait en effet une incohérence dès lors que le CERFA et la notice architecturale se référaient seulement aux parcelles 140 et 141, de même d’ailleurs que l’arrêté attaqué, tandis que plusieurs documents graphiques incluent dans le projet la parcelle 215, qui serait dédiée à un espace de pleine terre, cette circonstance n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur au regard des dispositions de l’article UA 9 citées au point précédent alors qu’il ressort du site Géoportail, site public et librement accessible, que cette parcelle représente seulement une superficie de 4,49 m2 et que même en retranchant cette surface des espaces de pleine terre du projet, au moins 10 % de la surface du terrain sera conservée en espaces de pleine terre conformément aux prescriptions de cette disposition.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande d’autorisation doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne l’article UA3 du règlement du PLU :

8. L’article UA3 du règlement du PLU dispose que : « Les surplombs du domaine public communal sont autorisés sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que leur partie inférieure se situe à au moins 4,50 m. au-dessus du niveau du trottoir. () »

9. Si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire indique dans la notice descriptive du projet que l’immeuble envisagé comportera plusieurs débords de balcons de plus de 0,80 mètres surplombant le domaine public, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse joint au dossier de demande, que le projet ne comporte qu’un seul balcon en surplomb du domaine public, que son débord est limité à 0,80 mètres et qu’il s’élèvera à 6,20 mètres au-dessus du trottoir. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA3 du règlement du PLU doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :

10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. D’une part, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la tranquillité est un élément central de commodité qui doit être protégée par la commune au titre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précitées, qui ne sont pas applicables dans le cas où le projet se limite à porter atteinte à la seule qualité de vie ou au simple agrément des voisins. D’autre part, en se bornant à soutenir que la construction porterait atteinte par son importance et son aspect extérieur au caractère du voisinage les requérants ne démontrent pas qu’en délivrant l’autorisation attaquée le maire aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 1 du règlement du PLU :

11. Il résulte des dispositions de l’article UA1 du règlement du PLU relatif aux « occupations et utilisations du sol interdites » que sont notamment interdites « les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect extérieur, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. »

12. En se bornant à relever que la tranquillité du quartier est un élément central de la commodité du voisinage, et à soutenir que le projet engendrera une forte fréquentation et portera nécessairement atteinte à la tranquillité des lieux avoisinants les requérants ne démontrent pas que le projet tel que décrit au point 1, de construction d’un immeuble d’habitation en R+3 comportant 21 logements et de réhabilitation et division en deux logements d’un pavillon, qui est implanté en zone UA du PLU, décrite par le règlement du PLU comme une zone dense qui correspond à un lieu de centralité, où la mixité entre l’habitat et les activités économiques est assurée, serait au nombre des constructions interdites énoncées par l’article UA 1 précité.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

13. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

14. Il résulte de ces dispositions que pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune.

15. Le règlement du PLU définit la zone UA comme « une zone dense, où les constructions sont édifiées en grande majorité en ordre continu, à l’alignement des voies. ». Le rapport de présentation du PLU précise que le règlement prend en compte pour la zone UAa « les gabarits existants et permet une densification des tissus urbains mixtes de faubourg présents à l’extrémité de l’avenue » et ajoute que « les règles d’implantation permettent de conserver la structure urbaine du front bâti de l’avenue tout en préservant une transition douce vers les zones pavillonnaires. » Il ressort en outre des pièces du dossier et en particulier des photographies qui y sont jointes, que le quartier ne présente pas une homogénéité particulière, tant en ce qui concerne le style architectural que le gabarit des constructions. Les environs du projet accueillent ainsi des pavillons de factures tant contemporaine que classique, mais aussi des immeubles d’habitat collectif et notamment sur la rive opposée du projet sur le boulevard de Polangis où est implanté un immeuble massif en R+6, de facture récente. Par ailleurs, le projet consiste à rénover un pavillon, en fond de parcelle et à créer un immeuble en R+3. Il ressort de la notice de présentation architecturale que « le programme participe à la requalification du quartier en proposant un dialogue de volumes et d’architecture avec le quartier en devenir et l’écriture année 30 des quelques bâtisses avoisinantes » et que le projet se caractérise par « une recherche d’identité forte assumée dans tous ses détails. L’image de raffinement recherchée participera au caractère du secteur ». La façade principale sera traitée en pierre agrafée en enduit gratté de ton pierre clair, et sera notamment agrémentée par des modénatures en pierre collée. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté contesté.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Joinville-le-Pont, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 800 euros à verser à la SCCV 7 Boulevard de Polangis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G, Mme A, M. H, M. B et Mme Le est rejetée.

Article 2 : M. G, Mme A, M. H, M. B et Mme Le verseront à la SCCV 7 Boulevard de Polangis la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G désigné requérant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la SCCV 7 Boulevard de Polangis et à la commune de Joinville-le-Pont.

Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gougot, présidente,

M. Duhamel, premier conseiller,

M. Combier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

D. COMBIER

La présidente,

I. GOUGOT

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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