Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2107366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | E |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2021 et le 14 janvier 2022, M. G E et Mme C E, représentés par Me Guillot, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer, d’une part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont a été assujettis au titre de l’année 2016 et, d’autre part, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont a été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 613 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de bénéfice de la procédure de régularisation présentée par la SARL Boulangerie Duranton le 7 novembre 2019 ne saurait leur être opposable ;
— c’est à tort que le service a considéré que les sommes apparaissant au crédit du compte courant d’associé de M. E constituaient des revenus distribués au titre de l’année 2016 ; une somme de 2 000 euros a été créditée le 29 mars 2017 ; les autres sommes correspondent à des remboursements d’avances et de prêts consentis par M. E et à un prêt consenti à la SARL Maison E que M. E s’était engagé à rembourser à titre personnel ;
— la reconstitution des recettes pour 2016 et 2018 est exagérée : les modalité d’exploitation et les prix ont évolué depuis la cession de la boulangerie survenue 16 juillet 2018, le nombre de baguettes obtenues avec un kilogramme de farine est erroné, la reconstitution des recettes aboutit à un coefficient de transformation incohérent et il n’a pas été tenu compte de tarifs préférentiels accordés à certains clients ;
— la reconstitution des recettes pour 2018 est viciée : c’est à tort que le service à scindé l’année en deux périodes et utilisé des méthodes différentes pour les deux parties de l’année et qu’il a considéré que le stock au 31 juillet 2018 était nul ;
— les distributions au titre de l’année 2016 sont par conséquent non fondées ;
— s’agissant de 2018, ni l’appréhension des revenus prétendument distribués, ni la maîtrise de l’affaire, n’est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Maison E, qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à Valenton, était détenue à 49 % par Mme E et à 51 % par M. E, qui en était également le gérant. Les parts sociales de ladite société ont été cédées à M. B D et M. F D par acte du 16 juillet 2018 et la société a pris pour dénomination sociale « Boulangerie Duranton ». A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Boulangerie Duranton portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l’administration a, par une proposition de rectification datée du 29 novembre 2019, notifié à M. et Mme E des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2018, en estimant qu’ils avaient bénéficié de sommes regardées comme distribuées sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 et du c. de l’article 111 du code général des impôts. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal, la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales :
2. Aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts () ». Il résulte de l’instruction que la SARL Boulangerie Duranton a, le 7 novembre 2019, sollicité le bénéfice de la procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales pour les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances contenues dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Toutefois, la circonstance que cette procédure ait été mise en œuvre est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de M. et Mme E, comme sur le bien-fondé des impositions auxquelles ils ont été assujettis.
En ce qui concerne les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associés de M. et Mme E :
3. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 156 de ce code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ». Il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et doivent être regardées comme mises à sa disposition au titre de l’année au cours de laquelle elles ont fait l’objet d’une inscription en compte courant.
4. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 29 novembre 2019 que l’administration, après avoir exercé son droit de communication auprès du Crédit du Nord et obtenu la copie des relevés du compte ouvert au nom de la société, a constaté que des sommes, pour un montant total de 29 000 euros en 2016, avaient été créditées au compte courant d’associés de M. et Mme E par des personnes physiques ou morales étrangères à la société, a considéré ces sommes comme des revenus distribués en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et les a imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la somme de 2 000 euros, dont la date comptable est le 29 mars 2017, ne pouvait être reprise au titre de l’exercice clos en 2016, il résulte de l’instruction que cette somme correspond à une écriture de régularisation passée dans le journal des opérations diverses au 30 décembre 2016, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant été mise à la disposition de M. E au cours de l’année 2016.
6. En deuxième lieu, les requérants font valoir que deux virements, pour un montant total de 6 000 euros, correspondent au remboursement d’une avance consentie par M. E à la SARL MB BAT pour des travaux dans la boulangerie que ladite société n’a pu réaliser. Toutefois, en se bornant à produire un courrier du 10 novembre 2016 par lequel la société BM Bat indique qu’elle ne peut finaliser les travaux de la boulangerie et qu’elle procédera à un virement de 6 000 euros dans les plus brefs délais, les requérants n’établissent pas que M. E aurait avancé ladite somme sur ses deniers personnels.
7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent, d’une part, que la somme de 15 000 euros correspond à un prêt de M. A à la SARL Maison E, que M. E s’était engagé à rembourser à titre personnel et, d’autre part, que la somme de 3 000 euros correspond au remboursement d’un prêt consenti par M. et Mme E à M. et Mme H, les deux attestations de tiers produites, postérieures de plus de trois ans aux opérations en cause, ne sauraient suffire à établir ni l’existence des contrats de prêts allégués, ni l’appartenance des sommes en cause à M. et Mme E et non à la SARL. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les sommes créditées au compte courant d’associés de M. et Mme E, pour un montant total de 29 000 euros, constituaient des revenus distribués aux époux E au titre de l’année 2016.
En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
8. Il résulte de l’instruction, qu’après avoir rejeté la comptabilité de la SARL Boulangerie Duranton comme non sincère et non probante pour des motifs non contestés, l’administration fiscale a considéré que les sommes correspondant aux omissions de recettes régularisées au titre de 2016 et 2018 constituaient des revenus distribués au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts, appréhendés par M. et Mme E en tant que maîtres de l’affaire.
9. En premier lieu, les requérants soutiennent que la reconstitution des recettes au titre des années 2016 et 2018 est exagérée dès lors que les modalités d’exploitation et les prix des produits vendus ont évolué depuis la cession de la boulangerie survenue le 16 juillet 2018. Ils font également valoir que le nombre de baguettes obtenues avec un kilogramme de farine est erroné et qu’il n’a pas été tenu compte de tarifs préférentiels accordés à certains clients, de sorte que la reconstitution des recettes aboutit à un coefficient de transformation incohérent. Il résulte toutefois de l’instruction que le service vérificateur s’est fondé sur des données propres à l’entreprise et sur les informations communiquées par son gérant lors du contrôle pour reconstituer les recettes de la SARL Boulangerie Duranton. Ainsi, en l’absence de tout document retraçant les ventes au détail de produits pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, la reconstitution a été effectuée à partir de la moyenne des prix figurant sur les tickets de caisse de l’année 2015 fournis par la société, le service ayant observé qu’ils n’étaient pas inférieurs aux prix constatés en 2018 et le gérant ayant indiqué qu’il n’y avait pas eu de modification de prix depuis 2014, malgré le changement de gérance intervenu en 2018. S’agissant des recettes et procédés de fabrication, ceux-ci ont été communiqués par le gérant lors des opérations de contrôle et ont été repris dans un courrier en date du 8 juillet 2019, de sorte que la fiche de fabrication présentée par les requérants, non étayée d’élément justificatif, ne saurait remettre en cause les constats issus du débat oral et contradictoire. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d’un contrat de fourniture de pain et viennoiserie conclu le 26 novembre 2015 et résilié le 27 novembre 2016 pour l’approvisionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et prévoyant des tarifs préférentiels non pris en compte par le vérificateur, il résulte de l’instruction que ledit contrat a été conclu par la boulangerie La Passerelle sise à Villeneuve-Saint-Georges et qu’aucune écriture comptable ou facture ne corrobore l’existence de produits vendus à des tarifs préférentiels à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, alors même que le contrat en cause prévoyait que le règlement hebdomadaire se ferait sur présentation d’une facture. De la même manière, en l’absence de toute facture ou écriture comptable, l’attestation, au demeurant datée du 9 mars 2020, par laquelle le service comptabilité de la société Autocars R. Suzanne atteste avoir fait appel, en 2016, à la SARL Maison E pour la livraison hebdomadaire de 48 baguettes au prix de 70 centimes ne saurait suffire à établir la réalité de ces ventes à prix préférentiel. Dans ces conditions, en se bornant à contester les constatations effectuées par le service lors du contrôle, sans produire d’élément nouveau, le requérant ne démontre pas que les recettes évaluées par l’administration, fondées sur les données propres à l’entreprise, seraient exagérées.
10. En second lieu, les requérants soutiennent, s’agissant de 2018, que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dès lors que le service a scindé l’année en deux et a utilisé des méthodes différentes pour chacune des deux parties de l’année, ce qui conduit à considérer que le stock était nul au 31 juillet 2018. Il résulte de l’instruction qu’une caisse enregistreuse a été acquise et mise en service par la société le 4 septembre 2018, de sorte qu’à compter de cette date, le service vérificateur a utilisé les données informatisées issues des bandes de la caisse et retraçant les ventes au détail de produits. S’agissant de l’année 2018, la méthode de reconstitution des recettes n’a donc été utilisée que pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2018, étant précisé qu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé en août 2018 pour cause de congés. D’une part, les requérants ne sauraient reprocher au service de s’être fondé sur des données issues de la caisse enregistreuse et permettant de retracer les ventes au détail de produits à partir du moment où elles étaient disponibles. D’autre part, alors qu’aucun inventaire des stocks n’a été présenté au vérificateur et que la société a précisé que les montants retenus en fin d’exercice correspondaient aux factures fournisseurs de la dernière semaine de l’exercice, les requérants ne sont pas fondés à reprocher au service de ne pas avoir pris en compte les stocks existants au 31 juillet 2018. Dès lors, la méthode mise en œuvre par le service ne peut pas être considérée comme radicalement viciée dans son principe.
En ce qui concerne les distributions :
11. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
12. Il résulte de l’instruction que M. et Mme E détenaient, durant l’année 2016 et du 1er janvier au 31 juillet 2018 l’intégralité des parts sociales de la SARL Maison E, dont M. E était le gérant de droit et que tous deux disposaient de la signature bancaire et des moyens de paiement, validaient les factures fournisseurs et clients et suivaient les paiements correspondants. Dans ces conditions, et s’agissant de deux membres d’un même foyer fiscal, c’est à bon droit que le service a considéré qu’ils pouvaient être regardés comme exerçant conjointement la maîtrise de l’affaire et devaient en conséquence être présumés avoir appréhendé les revenus distribués par la société placée sous leur contrôle, au titre de l’année 2016. S’agissant de l’année 2018, il résulte de l’instruction que, sur la base notamment des données issues de la caisse informatisée disponibles à compter du 4 septembre 2018, le service a établi que le chiffre d’affaires réalisé entre cette date et le 31 décembre 2018 représentait 44 % du chiffre d’affaires total réalisé en 2018, les 56 % restants ayant été réalisés avant la date d’effet de la cession de leurs parts sociales par M. et Mme E, à savoir le 1er août 2018, aucun chiffre d’affaires n’ayant été réalisé en août 2018 ainsi qu’il a été dit précédemment. L’administration a par conséquent appliqué cette clé de répartition et a considéré que M. et Mme E, en tant que maîtres de l’affaire jusqu’au 31 juillet 2018, avaient appréhendé 56 % des distributions en cause. En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la réalité de l’appréhension des sommes litigieuses par les requérants, c’est à bon droit que l’administration a réintégré lesdites sommes à leur revenu imposable au titre des années 2016 et 2018 et les a imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme E la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et Mme C E et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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