Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2511031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2511031, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les 14 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées entre le 9 septembre 2017 et le 23 juin 2024 totalisant une perte de 17 points ;
- la décision de rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 30 mai 2025 par le ministre de l’Intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire valide sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive puisque M. A… s’est vu notifier le 21 novembre 2024 une décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire et mentionnant les retraits de points litigieux ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 25 juillet 1968, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet de 14 décisions de retrait de points consécutives à 14 infractions routières relevées entre le 9 septembre 2017 et le 23 juin 2024 totalisant une perte de 17 points. Actant de ce que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a alors pris à son encontre une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », les 14 décisions de retrait de points susmentionnées ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 30 mai 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à l’infraction du 23 juin 2024, M. A… s’est vu adresser une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette décision faisant mention des 14 retraits de points susmentionnés consécutifs aux 14 infractions routières relevées entre le 9 septembre 2017 et le 23 juin 2024 totalisant une perte de 17 points. Cette décision « 48 SI » a été adressée par courrier recommandé n° AR 2C 185 253 0598 2 au domicile de M. A…, soit au 97 chemin du Certon à La Houssaye en Brie (77160). Ce courrier a été présenté le 21 novembre 2024 au domicile du requérant, puis retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Il s’ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à M. A… à sa date de présentation, soit le 21 novembre 2024. De plus, la décision « 48 SI », formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. Enfin, cette décision « 48 SI » consécutive à l’infraction du 23 juin 2024 faisait référence aux 14 retraits de points contestés par M. A….
5. Il s’ensuit que M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 21 janvier 2025 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 31 juillet 2025 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 30 mai 2025, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A…. Il s’ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 3 novembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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