Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2502800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Iclek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant turc, né en 1990, a introduit une demande d’asile le 10 août 2022. Par une décision de l’Office français pour les réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale d’asile en date du 8 janvier 2025, sa demande a été rejetée. Par un arrêté du 6 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03900, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 18 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et du chef du bureau de l’asile. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2025. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait l’exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet du Val-de-Marne a pris en considération la situation personnelle et familiale de M. D… avant d’édicter à son encontre l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code précité. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
8. M. D… fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, de présenter ses observations alors que, postérieurement à son audition devant la cour nationale du droit d’asile, le 18 décembre 2024, son domicile personnel en Turquie a fait l’objet d’une perquisition en vue de son interpellation. Toutefois, le requérant a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté, notamment la circonstance que son domicile a fait l’objet d’une perquisition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, de ces dispositions, dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas fait l’objet des mesures de transpositions nécessaires.
11. En second lieu, si M. D… soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il se borne à indiquer qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Dans ces conditions, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
14. M. D… soutient qu’il a quitté son pays en raison des craintes de persécutions auxquelles il serait exposé de la part des autorités turques du fait de ses opinions politiques et de sa confession religieuse. A cet égard, l’intéressé fait valoir qu’il est d’ethnie kurde, de confession alévie, et qu’il est membre du parti du HDP depuis 2014. Le requérant précise, en outre, qu’il a fait l’objet de plusieurs arrestations, interpellations ou gardes à vue, circonstances qui l’ont conduit à quitter son pays d’origine. A l’appui de ses allégations, le requérant produit deux procès-verbaux d’opérations de perquisition de son domicile qui auraient eu lieu les 10 juillet 2022 et 24 décembre 2024 ainsi qu’un mandat d’interpellation du 29 novembre 2022. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que M. D… serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Funda Iclek et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL La présidente,
BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Iclek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant turc, né en 1990, a introduit une demande d’asile le 10 août 2022. Par une décision de l’Office français pour les réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale d’asile en date du 8 janvier 2025, sa demande a été rejetée. Par un arrêté du 6 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03900, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 18 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et du chef du bureau de l’asile. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2025. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait l’exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet du Val-de-Marne a pris en considération la situation personnelle et familiale de M. D… avant d’édicter à son encontre l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code précité. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
8. M. D… fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, de présenter ses observations alors que, postérieurement à son audition devant la cour nationale du droit d’asile, le 18 décembre 2024, son domicile personnel en Turquie a fait l’objet d’une perquisition en vue de son interpellation. Toutefois, le requérant a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté, notamment la circonstance que son domicile a fait l’objet d’une perquisition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, de ces dispositions, dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas fait l’objet des mesures de transpositions nécessaires.
11. En second lieu, si M. D… soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il se borne à indiquer qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Dans ces conditions, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
14. M. D… soutient qu’il a quitté son pays en raison des craintes de persécutions auxquelles il serait exposé de la part des autorités turques du fait de ses opinions politiques et de sa confession religieuse. A cet égard, l’intéressé fait valoir qu’il est d’ethnie kurde, de confession alévie, et qu’il est membre du parti du HDP depuis 2014. Le requérant précise, en outre, qu’il a fait l’objet de plusieurs arrestations, interpellations ou gardes à vue, circonstances qui l’ont conduit à quitter son pays d’origine. A l’appui de ses allégations, le requérant produit deux procès-verbaux d’opérations de perquisition de son domicile qui auraient eu lieu les 10 juillet 2022 et 24 décembre 2024 ainsi qu’un mandat d’interpellation du 29 novembre 2022. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que M. D… serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Funda Iclek et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL La présidente,
BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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