Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2305137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mohsenzadegan, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme totale de 33 298,75 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet le 21 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Créteil est engagée dès lors que le traitement chirurgical a conduit à un échec thérapeutique ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Créteil est également engagée en raison d’un défaut d’information ;
- elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 298,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 12 000 euros au titre des souffrances endurées ; 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 7 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif et 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- elle est également fondée à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur de 3 400 euros au titre des dépenses de santés futures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Boileau, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de la requérante ;
- à titre subsidiaire, les sommes demandées par la requérante doivent être réduites à de plus juste proportions.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 à 12 heures 00.
Un mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a été enregistré le 18 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 21 septembre 2018, Mme A… B… a subi, au centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), une intervention chirurgicale consistant en une rhinoseptoplastie, afin de corriger une déviation de la cloison nasale droite et de la pyramide nasale gauche, l’intéressée ayant par ailleurs souhaité bénéficier d’un geste esthétique sur la pyramide nasale et la pointe du nez. Après avoir obtenu la désignation d’un expert par son assureur, Mme B… demande au tribunal de condamner le CHIC à l’indemniser des conséquences dommageables qu’elle a subies en raison de l’intervention chirurgicale réalisée le 21 septembre 2018.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal du CHIC :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Si Mme B… soutient que l’intervention chirurgicale réalisée le 21 septembre 2018 a conduit à un échec thérapeutique, dès lors qu’elle n’a pas permis de corriger la déviation de la cloison nasale droite et de la pyramide nasale gauche dont elle était atteinte et a par ailleurs abouti à un résultat inesthétique, aucune obligation de résultat ne pèse sur les établissements hospitaliers. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute dans la prise en charge médicale dont elle a été l’objet et à rechercher la responsabilité du CHIC.
En revanche, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». Et aux termes de l’article L. 6322-2 du même code : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. S’agissant d’un acte médical à visée esthétique, l’obligation d’information du patient est renforcée et doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d’en résulter.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée à l’amiable, que, bien qu’elle n’était pas dépourvue de toute finalité thérapeutique, la rhinoseptoplastie réalisée sur le nez de Mme B… a entrainé une modification de l’aspect esthétique de celui-ci et présentait pour la patiente une visée également esthétique. Or, le CHIC n’apporte aucun élément de nature à établir que Mme B… a été informée des risques et inconvénients de toute nature susceptibles de résulter de cette intervention, conformément aux dispositions citées ci-dessus des articles L. 1111-2 et L. 6322-2 du code de la santé publique. Par suite, la requérante doit être regardée comme n’ayant pas bénéficié de l’information à laquelle elle avait droit, ce qui constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du CHIC.
Sur le lien de causalité :
En cas de manquement à l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si l’obstruction nasale de Mme B… l’a conduite à envisager une opération en raison de difficultés respiratoires, cette obstruction ne présentait pas de caractère invalidant. Il en résulte également que l’intéressée a souhaité bénéficier d’un geste esthétique sur la pyramide nasale et la pointe du nez. Il s’ensuit que, si le manquement à l’obligation de l’informer des conséquences d’une rhinoseptoplastie a fait perdre une chance à Mme B… de se soustraire à l’opération qu’elle a subie le 21 septembre 2018 en y renonçant, il ne peut être exclu que, même parfaitement informée de ces conséquences, Mme B… aurait consenti à la réalisation de cette intervention chirurgicale. Dans ces conditions, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de la chance perdue par Mme B… de refuser l’intervention de rhinoseptoplastie en fixant le taux à 50 %.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la date de la consolidation de l’état de santé de Mme B… peut être fixée au 5 mai 2019.
En premier lieu, Mme B… établit avoir exposé des dépenses de santé à hauteur de 2 936,88 euros, après prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et par sa mutuelle. Ces dépenses, consistant en une opération chirurgicale de reprise réalisée le 12 octobre 2020, sont en lien direct avec la prise en charge dont elle a été l’objet le 21 septembre 2018.
En deuxième lieu, Mme B… a éprouvé des souffrances en lien avec l’intervention chirurgicale du 21 septembre 2018, dont l’intensité a été estimée à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 3 000 euros le montant devant les réparer.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a subi, du fait des manquements commis par le centre hospitalier intercommunal de Créteil à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 21 septembre 2018, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % du 21 au 31 octobre 2018 et à hauteur de 5 % du 1er novembre 2018 au 5 mai 2019. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressée en fixant à 200 euros la somme destinée à les réparer.
En quatrième lieu, Mme B… a un préjudice esthétique temporaire, en raison de la modification de l’aspect esthétique de son nez, estimé à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert désigné à l’amiable. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 300 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, qu’entre la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et l’intervention chirurgicale de reprise réalisée le 12 octobre 2020, l’obstruction nasale de l’intéressée a été persistante et que l’aspect esthétique de son nez a été modifié. Dans ces conditions, compte tenu de son âge à la date de sa consolidation, soit vingt-sept ans, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à 2 000 euros.
En sixième lieu, Mme B… subit un préjudice esthétique permanent, en raison de la présence d’une cicatrice sur son nez et de la modification de l’aspect esthétique de celui-ci jusqu’à l’opération de reprise du 12 octobre 2020, estimé à 2 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert désigné à l’amiable. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
En septième et dernier lieu, si Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice d’agrément, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce poste de préjudice. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander réparation au titre d’un préjudice d’agrément.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15 que le montant total du préjudice corporel de Mme B… s’élève à 9 436,88 euros. Après application du taux de perte de chance de 50 %, la requérante est ainsi fondée à demander réparation à ce titre à hauteur de 4 718,44 euros.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à payer à Mme B… une somme de 4 718,44 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier intercommunal de Créteil et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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