Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2408890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2408890, M. A… D…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 » du ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2024 portant retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 17 décembre 2023 et l’informant de ce que son solde de points est égal à 9 sur 12 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de régulariser son dossier de permis de conduire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. D… soutient que :
- la décision « 48 » contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- il conteste la réalité de l’infraction du 17 décembre 2023, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route puisqu’il saisi l’officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil d’une requête en exonération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la décision « 48 » litigieuse du 6 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président, qui a lu son rapport.
Ni M. D…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques17/12/2023Chgt de direction sans avertissementPVE-3AFNONTOTAL1 infraction-3
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… D…, né le 17 juillet 1958, s’est vu par une décision référencée « 48 » du ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2024 retirer 3 points à la suite de l’infraction routière relevée le 17 décembre 2023 à 15 heures 43. Par la requête susvisée, M. D… demande l’annulation de cette décision « 48 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision « 48 » attaquée a été signée par Mme C… B…, attachée principale et cheffe du fichier national des permis de conduire qui a reçu délégation de signature du ministre de l’Intérieur par décision ministérielle du 2 janvier 2024 publiée au Journal Officiel le 7 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée sera écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » Il résulte des dispositions précitées que la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
4. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. D…, produit par le ministre de l’Intérieur en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 17 décembre 2023. Si le requérant établit avoir présenté une requête en exonération le 6 janvier 2024, soit dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention (ACO) à l’officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil, il ne démontre pas que cette requête en exonération a été admise par l’officier du ministère public ni que celui-ci a fait droit à sa réclamation. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l’infraction du 17 décembre 2023 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. D… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens, M. D… ne démontrant pas en tout état de cause que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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