Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2603033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 7 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 février 2026 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
7°) de lui désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe.
Il soutient que :
les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées « d’une erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, qui bénéficiait, à cet effet, d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté
n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige, notamment les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les circonstances de fait propres à la situation de M. A…, interpellé pour des faits de violences en réunion et d’agression sexuelle, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à l’appui duquel M. A… se borne à préciser que le préfet de police de Paris « méconnait sa situation personnelle », n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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