Rejet 24 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 24 juin 2026, n° 2506361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme B… A…, représentée
par Me Chouki demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de la déclarer prioritaire et devant être logée en urgence, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de
la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, aucune précision n’étant donnée sur le prétendu non-respect des conditions réglementaires d’accès au logement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle est parent d’un enfant français résidant en France, qu’ainsi, l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 233-1 du même code, ne s’applique pas ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est reconnue travailleur handicapée, qu’elle a à sa charge un enfant mineur, et vit dans un logement présentant des risques pour la sécurité et la santé alors qu’elle paie un loyer
de 860 euros, que ses revenus ne lui permettent pas de payer un loyer dans le parc privé
et qu’elle demande un logement social depuis plusieurs années.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A….
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Rohmer, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 27 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 28 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 28 novembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, après avoir constaté que la demande de logement social de Mme A… avait atteint le délai anormalement long de trois ans fixé par arrêté préfectoral, a rejeté le recours présenté par Mme A… aux motifs que sa situation ne répondait à la fois, aux critères de priorité et d’urgence dès lors qu’en premier lieu, elle ne justifiait pas respecter les conditions réglementaires d’accès au logement social, l’instruction ayant fait apparaître
qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit au séjour en application de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’intéressée d’avoir fourni des documents attestant qu’elle disposait de ressources suffisantes pour elle afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et d’une assurance maladie, qu’en second lieu son dossier présentait des incohérences par rapport à sa situation familiale, la requérante indiquant être célibataire dans le cadre de son recours alors qu’elle indiquait être divorcée pour les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale, qu’en troisième lieu, elle n’avait pas produit son jugement de divorce, et qu’en quatrième lieu, elle n’avait pas apporté d’éléments probants sur l’état du logement occupé permettant à la commission
de médiation de se prononcer, d’une part, sur son caractère non-décent, et, d’autre part, sur
le caractère inadapté du logement au handicap dont elle se prévalait.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande présentée par Mme A…, la commission de médiation a notamment estimé qu’elle ne remplissait pas la condition financière fixée par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu, à partir du 1er mai 2021, l’article L. 233-1 de ce code. Or, la requérante, de nationalité roumaine, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/SUISSE » valable
du 6 avril 2017 au 5 avril 2027. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit sur ce point.
En troisième lieu, Mme A… ne conteste pas utilement le motif tiré de ce que son dossier présentait, à la date de la décision attaquée, des incohérences quant à sa situation matrimoniale.
En quatrième lieu, Mme A… soutient que la décision du 28 novembre 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en situation de handicap, elle vit avec sa fille mineure dans un logement présentant un caractère insalubre et non-décent. Il résulte des pièces du dossier, que la requérante a produit à l’appui de son recours amiable un premier diagnostic établi par une société privée le 2 octobre 2023 constatant « un grand problème acoustique dans tout l’appartement, un manque d’isolation intérieure et extérieure, des toilettes bouchée et humidité, installation de plus de 15 ans, humidité dans toutes les chambres, état d’installation intérieure de l’électricité plus de 15 ans » ainsi qu’un second diagnostic établi le 15 avril 2024, également par une société privée, mentionnant de l’humidité dans son logement, un manque d’isolation intérieur et extérieur, un problème acoustique et une installation électrique à mettre au norme. Toutefois, dans les termes peu circonstanciés où ils sont rédigés, ces documents ne suffisent pas à eux seuls à établir le caractère insalubre on non-décent de son logement.
Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de
la construction et de l’habitation précitée. Ainsi, la commission aurait été fondée à prendre
la même décision si elle ne s’était fondée que sur les motifs tirés de l’incohérence de la situation matrimoniale de Mme A… et de l’absence de démonstration du caractère insalubre ou
non-décent du logement. Dans ces conditions, en dépit du motif erroné contenu dans la décision attaquée concernant le droit au séjour de l’intéressée, les moyens tirés de ce que la commission aurait commis une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions précitées doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Le magistrat désigné,
B. ROHMER
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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