Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2026, n° 2517080
TA Melun
Non-lieu à statuer 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a constaté que le préfet a convoqué le requérant pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a noté que le préfet a déjà pris des mesures pour délivrer un récépissé, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a admis le requérant à l'aide juridictionnelle et a ordonné à l'État de verser une somme à son avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2517080
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2517080
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.


Il indique que, de nationalité turque, il est entré en France en 2005, et a eu plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 23 mars 2020, qu’il a eu des difficultés pour en demander le renouvellement, ce qu’il n’a pu faire que le 25 juin 2025 en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne), qu’il a eu un récépissé qui n’a pas été renouvelé après le 25 septembre 2025, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.


Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque la rupture de son contrat de travail, alors qu’il est en France depuis 20 ans, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, eu égard à sa longue période de présence en France, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 11 décembre 2025 en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.


Par un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lengrand, conclut aux mêmes fins.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;


- le code de justice administrative.


Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2517087, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.


La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.


Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.


Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.


Considérant ce qui suit :

M. A…, ressortissant turc né le 17 avril 1986 à Araban (Province de Gaziantep), entré en France le 29 juillet 2005, a bénéficié de titres de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale après l’annulation, le 16 septembre 2010, par un jugement du tribunal administratif de Paris confirmé le 30 décembre 2011 par la cour administrative d’appel de Paris, d’un arrêté du 11 janvier 2010 du préfet de police de Paris l’obligeant à quitter le territoire français. Il justifie avoir disposé par la suite de cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable du 12 octobre 2017 au 11 octobre 2018, puis il indique avoir disposé de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour jusqu’au 23 septembre 2020. Le 17 novembre 2023, il a signalé son changement de domicile à la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) et sollicité un changement de statut vers celui de salarié. Il lui a été demandé, le 12 juin 2024, de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Le 26 juin 2025, sa demande a été enregistrée et un récépissé lui a été remis, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé. Son employeur, la société Bahar de l’Ha -les-Roses, a déposé à son profit une demande d’autorisation de travail le 5 août 2025 qui n’a pas été instruite, faute de titre de séjour de l’intéressé. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de refus à sa demande de titre de séjour, par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, il en a demandé l’annulation et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution par une requête du même jour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 11 décembre 2025 en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.


Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :


Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».


Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».


Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :


Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».


Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 11 décembre 2025 en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas que cette convocation n’a pas été honorée ni que ce document ne lui a pas été remis à cette date, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que « par des mesures qui présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code.


Sur les frais du litige :


Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».


Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Lengrand, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.


Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.


Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Lengrand, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Lengrand et au ministre de l’intérieur.


Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.


Le juge des référés,


La greffière,


B… : M. Aymard


B… : S. Aubret


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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