Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2607418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 14 avril 2026 en ce qu’il a refusé son admission au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français,
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, la condamner à verser cette somme directement entre ses mains.
Elle indique que, de nationalité malienne, elle a été prise en charge à l’aide sociale à l’enfance le 7 avril 2023, qu’elle a bénéficié à sa majorité d’un contrat « jeune majeur » par le département du Val-de-Marne, valable jusqu’au 7 avril 2027, qu’elle a sollicité un premier titre de séjour le 16 décembre 2025 et que, par une décision du 14 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le refus de titre de séjour entraîne la fin de sa prise en charge dans le cadre de son contrat « jeune majeur » par le département du Val-de-Marne, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026 sous le n° 2607402, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 7 avril 2007 à Bamako, entrée en France selon ses dires en décembre 2022, a fait l’objet d’un placement provisoire par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal judicaire de Créteil du 7 avril 2023 et prise en charge par le département du Val-de-Marne, ordonnance confirmée par une autre ordonnance du juge des enfants du même tribunal du 21 avril 2023. Elle a été scolarisée et a bénéficié à sa majorité de contrats « jeune majeur » par le département du Val-de-Marne dont le dernier est valable jusqu’au 7 avril 2027. Elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne son admission au séjour le 16 décembre 2025. Par une décision du 13 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français au motif qu’elle avait été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme sans incapacité totale de travail, pour des faits commis à Villejuif (Val-de-Marne) le même jour. Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, Mme B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une autre requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France alors qu’elle était mineure et a été prise en charge par des membres de sa famille avant d’être confiée à l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, et dans la mesure où elle n’est pas isolée sur le territoire français, et où elle a sollicité une première délivrance de titre de séjour, elle ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent caractérisant la nécessite pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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