Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2606224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant en urgence d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ou, subsidiairement, de lui accorder le bénéfice d’un aménagement de cette mesure lui permettant de conduire dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que pour assurer le transport de sa fille vers son établissement d’enseignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés statuant en urgence, dont les pouvoirs sont définis par les articles cités au point précédent, peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête de M. A… doit, dès lors qu’elle tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution d’une décision administrative et qu’il n’est fait état, à son appui, d’aucune atteinte portée à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 de ce code.
D’une part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. A… n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont, par suite, manifestement irrecevables.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner, à titre principal, une mesure autre que la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A… et tendant à la prescription d’une mesure provisoire d’aménagement de la suspension de permis de conduire décidée par l’arrêté en litige sont, elles aussi, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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